1Si l’étranger séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation pour suivre un traitement médical (par exemple dans un hôpital, un établissement de soin ou un sanatorium), il ne sera pas réputé avoir changé de canton, et ce indépendamment de la durée du séjour.
2Il en va de même pour l’étranger qui, en application de l’art. 36, al. 2, obtient une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation.141
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).