(art. 85b LEI)
1Un changement de canton en vertu de l’art. 85b, al. 2, let. b, LEI est notamment autorisé en cas de violence domestique si ce changement est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autres personnes.
2Le trajet pour se rendre au travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:
- a.
- le trajet dépasse 90 minutes pour l’aller comme pour le retour, ou que
- b.
- la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que le lieu de travail n’est pas ou n’est que difficilement accessible en transports publics.
3L’horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:
- a.
- la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que les transports publics ne circulent pas au début ou à la fin de l’horaire de travail;
- b.
- des missions confiées à court terme, par exemple des services de piquet, sont nécessaires.
4La situation future dans le nouveau canton est déterminante pour juger de la dépendance de l’aide sociale.
5Au surplus, le SEM peut décider de changer de canton une personne admise à titre provisoire si les deux cantons concernés y consentent.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).