Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 67 OASAChangement de canton

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 5 Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37 LEI)

1Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16.

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