Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 70 OASAExécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 5 Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire dans le canton qui lui a octroyé l’autorisation ou dans un autre canton, ou s’il doit y exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal144 ou être interné dans une institution au sens de l’art. 426 CC145, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération.146

2Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l’exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son État d’origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70 OASA, du plus récent au plus ancien.

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