Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 71 OASATitres de séjour découlant de l’art. 41, al. 1, LEI

Chapitre 5 Titre de séjour

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les étrangers soumis à autorisation reçoivent un titre de séjour conformément à l’art. 41, al. 1, LEI. Ces titres de séjour attestent une autorisation de séjour de courte durée (permis L), une autorisation de séjour (permis B) ou une autorisation d’établissement (permis C).

2Les étrangers soumis à autorisation exerçant une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autorisation d’entrée sur le territoire en lieu et place d’un titre de séjour.

3Dans le but de régler leur séjour et indépendamment de la durée de celui-ci, les artistes et musiciens avec des engagements mensuels (art. 19, al. 4, let. b, et art. 19b, al. 2, let. b) reçoivent une attestation de travail et, si la durée des engagements dépasse trois mois, un titre de séjour.148

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

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