Les autorités cantonales peuvent exiger des adultes et des enfants une saisie biométrique avant l’échéance du délai de cinq ans prévu à l’art. 102a, al. 4, LEI, lorsque des modifications de la physionomie importantes au point que la personne ne peut plus être identifiée avec le titulaire du titre de séjour sont constatées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).