(art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a LEI; art. 43, 61 et 75, al. 2, LAsi)119
1Les requérants d’asile peuvent être autorisés à changer d’emploi si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) et celles de l’art. 52 sont remplies.
2…120
3Pour le changement d’emploi des étrangers, des réfugiés ou des apatrides admis à titre provisoire en Suisse, des réfugiés qui y ont obtenu l’asile, des personnes à protéger, des apatrides qui y sont reconnus et des réfugiés ou des apatrides sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.121
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, avec effet au 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).