Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 63 OASADemande de prolongation de la validité du titre de séjour pour l’autorisation d’établissement

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 3 Autorisations d’établissement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 41, al. 3, LEI)

Le titre de séjour des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement doit être présenté ou remis pour prolongation à l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) au plus tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d’échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 63 OASA, du plus récent au plus ancien.

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