Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 61 OASANouvel octroi de l’autorisation d’établissement après un séjour à l’étranger

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 3 Autorisations d’établissement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34, al. 3, LEI)

1Après un séjour à l’étranger, l’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

2Le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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