Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 61a OASANouvel octroi de l’autorisation d’établissement après rétrogradation

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 3 Autorisations d’établissement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34, al. 6, 58a, al. 1, et 63, al. 2, LEI)

1Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34, al. 6, LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation).

2L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes:

a.
il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2, LEI, et
b.
les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis.

3L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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