(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)
L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018 (RO 2018 3173). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).