Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 65a OASAAnnonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, réfugiés et apatrides exerçant une activité lucrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)

L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018 (RO 2018 3173). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).

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