Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 21 OASANon imputation sur les nombres maximums

Chapitre 3 Admission Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20 LEI)

Il n’y a pas imputation sur le nombre maximum d’autorisations (art. 19 à 20b) lorsque l’étranger:45

a.
a renoncé à exercer en Suisse l’activité lucrative autorisée;
b.
a quitté la Suisse dans les 90 jours qui ont suivi le début de l’activité lucrative.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

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