1Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP37 ou à la Convention instituant l’AELE38 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1, let. a.39
2Le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération figure à l’annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.
3Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d’intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 2.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).