Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui fournissent des services transfrontaliers des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, si:
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31