Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 20a OASANombres maximums d’autorisations de séjour pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE

Chapitre 3 Admission Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui fournissent des services transfrontaliers des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, si:

a.
la prestation de services est fournie dans le cadre de l’ALCP41 ou de la Convention instituant l’AELE42, et que
b.
le séjour dépasse 90 jours, ou 120 jours si les conditions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

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