1Une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’annexe 1 peut être délivrée pour un séjour limité en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus.
2Une autorisation de séjour au sens de l’annexe 2 peut être délivrée pour un séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’une durée supérieure à un an.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).