Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, réfugiés et apatrides exerçant une activité lucrative

Chapitre 4 Réglementation du séjour

Art. 64 à 65c · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Changement d’emploi

(art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a LEI; art. 43, 61 et 75, al. 2, LAsi)119

1Les requérants d’asile peuvent être autorisés à changer d’emploi si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) et celles de l’art. 52 sont remplies.

2…120

3Pour le changement d’emploi des étrangers, des réfugiés ou des apatrides admis à titre provisoire en Suisse, des réfugiés qui y ont obtenu l’asile, des personnes à protéger, des apatrides qui y sont reconnus et des réfugiés ou des apatrides sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.121

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, avec effet au 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).

Art. 65 Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)123

1L’étranger, le réfugié ou l’apatride admis à titre provisoire en Suisse, le réfugié qui y a obtenu l’asile, la personne à protéger et l’apatride qui y est reconnu peuvent commencer à travailler dès l’annonce du début de l’activité lucrative.124

1bisLe réfugié ou l’apatride sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force peut également commencer à travailler dès cette annonce.125

2En cas d’activité lucrative salariée, l’annonce incombe à l’employeur. Elle contient les données suivantes:

a.
l’identité de la personne exerçant l’activité lucrative: nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de téléphone et numéro personnel du système d’information central sur la migration (SYMIC);
b.
l’identité de l’employeur: nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification des entreprises, branche et un interlocuteur, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c.
l’activité exercée: nature, taux d’occupation, temps de travail hebdomadaire;
d.
le lieu de travail et le salaire;
e.
la date du début de l’activité.

3En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. Elle contiendra les données visées à l’al. 2, let. a et c à e.

4L’annonce des données visées à l’al. 2 peut être effectuée par un tiers si celui-ci:

a.126
soutient l’intégration ou la réintégration professionnelle auprès d’un prestataire de mesures mandaté par une autorité, ou
b.
a obtenu l’approbation de principe de l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.

5La transmission de l’annonce a valeur d’attestation par laquelle l’employeur ou le tiers confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche ainsi que les conditions particulières découlant de la nature de l’activité ou des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle et s’engage à les respecter.127

6L’annonce est transmise sous forme électronique à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.

7L’exercice d’une activité lucrative n’est pas soumis à annonce lorsque:

a.
la personne concernée a été placée par un prestataire de mesures mandaté par une autorité en vue d’une intégration ou d’une réintégration professionnelle;
b.
les autorités cantonales compétentes du lieu de travail ont donné leur approbation de principe à l’exercice de ladite activité, et
c.
la rémunération est inférieure au salaire mensuel brut de 600 francs visé aux art. 23 et 27 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile128 et déterminant pour le calcul des forfaits globaux versés par la Confédération ou qu’il s’agit d’une mesure de préparation à la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle129.130

8Les al. 4 et 7 s’appliquent par analogie aux autorités qui mettent directement en œuvre des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle.131

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  7. RS 142.312
  8. RS 412.10
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).

Art. 65a Annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)

L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018 (RO 2018 3173). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).

Art. 65b Saisie et transmission des données annoncées

((art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)134

1Lorsque le début d’une activité lucrative est annoncé, l’autorité compétente saisit les données suivantes dans le SYMIC:

a.
l’identité de l’employeur;
b.
l’activité exercée et le lieu de travail;
c.
la date de début de l’activité.

2Dès réception de l’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet également une copie à l’autorité compétente de ce dernier.

3Lorsque la fin d’une activité lucrative est annoncée, l’autorité compétente saisit la date de fin d’activité dans le SYMIC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).

Art. 65c Contrôle des conditions de rémunération et de travail

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)136

1L’autorité cantonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’annonce de l’exercice d’une activité lucrative, contrôler si les conditions de rémunération et de travail sont respectées (art. 22 LEI).

2Elle peut aussi transmettre une copie de l’annonce à d’autres organes de contrôle, comme les commissions tripartites visées à l’art. 360b du code des obligations137 ou les commissions paritaires chargées de l’exécution de la convention collective de travail de la branche concernée.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  3. RS 220

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