(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)123
1L’étranger, le réfugié ou l’apatride admis à titre provisoire en Suisse, le réfugié qui y a obtenu l’asile, la personne à protéger et l’apatride qui y est reconnu peuvent commencer à travailler dès l’annonce du début de l’activité lucrative.124
1bisLe réfugié ou l’apatride sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force peut également commencer à travailler dès cette annonce.125
2En cas d’activité lucrative salariée, l’annonce incombe à l’employeur. Elle contient les données suivantes:
- a.
- l’identité de la personne exerçant l’activité lucrative: nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de téléphone et numéro personnel du système d’information central sur la migration (SYMIC);
- b.
- l’identité de l’employeur: nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification des entreprises, branche et un interlocuteur, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c.
- l’activité exercée: nature, taux d’occupation, temps de travail hebdomadaire;
- d.
- le lieu de travail et le salaire;
- e.
- la date du début de l’activité.
3En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. Elle contiendra les données visées à l’al. 2, let. a et c à e.
4L’annonce des données visées à l’al. 2 peut être effectuée par un tiers si celui-ci:
- a.126
- soutient l’intégration ou la réintégration professionnelle auprès d’un prestataire de mesures mandaté par une autorité, ou
- b.
- a obtenu l’approbation de principe de l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.
5La transmission de l’annonce a valeur d’attestation par laquelle l’employeur ou le tiers confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche ainsi que les conditions particulières découlant de la nature de l’activité ou des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle et s’engage à les respecter.127
6L’annonce est transmise sous forme électronique à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.
7L’exercice d’une activité lucrative n’est pas soumis à annonce lorsque:
- a.
- la personne concernée a été placée par un prestataire de mesures mandaté par une autorité en vue d’une intégration ou d’une réintégration professionnelle;
- b.
- les autorités cantonales compétentes du lieu de travail ont donné leur approbation de principe à l’exercice de ladite activité, et
- c.
- la rémunération est inférieure au salaire mensuel brut de 600 francs visé aux art. 23 et 27 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile128 et déterminant pour le calcul des forfaits globaux versés par la Confédération ou qu’il s’agit d’une mesure de préparation à la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle129.130
8Les al. 4 et 7 s’appliquent par analogie aux autorités qui mettent directement en œuvre des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle.131