Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 9 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission

Art. 83 à 86 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail

(art. 40, al. 2, LEI)

1Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:

a.
pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI;
b.
pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEI;
c.
pour que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEI.

2Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé.213

3La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en Suisse.

4D’entente avec le SEM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 83a Reconnaissance des décisions de renvoi prononcées par des États étrangers

1Les autorités migratoires cantonales peuvent renvoyer un étranger dans son État d’origine ou de provenance aux conditions prévues dans la directive 2001/40/CE215 lorsqu’une décision exécutoire de renvoi prononcée par un État Schengen établit que l’étranger ne répondait pas aux conditions d’entrée visées à l’art. 6, par. 1, du code frontières Schengen216.217

2Les cantons vérifient si l’exécution du renvoi dans l’État d’origine ou de provenance est encore licite, raisonnablement exigible et possible et ils rendent une décision.

3Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la directive 2001/40/CE et en vertu de la décision 2004/191/CE218. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  2. Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
  3. Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717, JO L, 2024/1717, 20.6.2024.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 239).
  5. Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables

(art. 30, al. 2, et 99 LEI)

1Le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).

2Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation.220

3Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d’étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.221

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 660).

Art. 86 Procédure d’approbation

1Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de conditions et de charges.222

2Il refuse d’approuver:

a.
l’octroi de l’autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d’admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI existent contre une personne;
b.
l’octroi de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 LEI lorsque les conditions s’y référant ne sont pas remplies;
c.
le renouvellement d’une autorisation de séjour lorsque:
1.
la personne concernée n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
2.
les conditions d’admission ne sont plus remplies,
3.
des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI existent, ou lorsque
4.
la personne concernée ne s’en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.

3Le SEM délivre l’autorisation d’entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l’autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l’art. 85, al. 2.

4L’approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.

5Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.223

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

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