Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation

Art. 5 à 18 · 15 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Autorisation d’entrée en Suisse

Si une demande d’autorisation de courte durée ou de séjour avec activité lucrative est acceptée et si la personne concernée se trouve encore à l’étranger, l’autorité compétente procède de la manière suivante:

a.
pour les personnes soumises à l’obligation de visa, elle autorise la représentation suisse à délivrer un visa;
b.
pour les personnes soumises à l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en vertu du règlement (UE) 2018/124013, elle établit sur demande une assurance de l’autorisation de courte durée ou de séjour.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Art. 6 Procédure d’autorisation

1Les conditions d’admission visées à l’art. 17, al. 2, LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI.

2Des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation.

Art. 7 Autorisation relative à l’exercice d’une profession

Les autorisations de la police du commerce et de la police sanitaire, ainsi que les autres autorisations du même genre habilitant les étrangers à exercer une profession, ne remplacent pas l’autorisation relevant du droit des étrangers octroyée en vue d’exercer une activité lucrative. Si l’étranger ne dispose pas encore de cette dernière autorisation, une réserve sera mentionnée dans l’autorisation relative à l’exercice d’une profession.

Art. 8 Pièces de légitimation étrangères

(art. 13, al. 1, LEI)

1Sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée:

a.
les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps;
b.
les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce;
c.
les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.

2La déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:

a.
il est démontré que son acquisition se révèle impossible;
b.
l’on ne peut exiger de l’intéressé qu’il demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d’origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEI);
c.14
l’étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l’art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)15;
d.
l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu’il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV.

3Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.

4Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085).
  2. RS 143.5

Section 2 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour sans activité lucrative

Art. 9 Séjour sans déclaration d’arrivée

(art. 10 LEI)

1Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d’entrée.

2Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation.

Art. 10 Séjour avec déclaration d’arrivée

1Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours suivant leur entrée en Suisse auprès du service désigné par le canton afin que leur séjour soit réglé.

2Les étrangers doivent s’annoncer au plus tard quatorze jours avant l’expiration du délai de leur séjour non soumis à autorisation (art. 9) lorsqu’ils veulent changer le but de leur séjour après leur arrivée en Suisse.

Art. 11 Prolongation du visa

Les étrangers disposant d’un visa pour un séjour de trois mois au plus doivent demander la prolongation de leur visa quatorze jours avant son expiration auprès de l’autorité migratoire cantonale16 (art. 88, al. 1), lorsqu’ils ne peuvent pas quitter la Suisse dans les délais fixés par le visa ou lorsque le but de leur séjour a changé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour avec activité lucrative

Art. 12 Activité lucrative à court terme

(art. 12, al. 3, et art. 14 LEI)

1Les étrangers qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) pour exercer une activité lucrative ou une prestation de service transfrontière en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, 19a, al. 2 et 19b, al. 2, let. b) ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée.17

2Les personnes qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) pour exercer en Suisse une activité lucrative pendant plus de quatre mois au total sur une période de douze mois peuvent exercer leur activité dès qu’elles ont déclaré leur arrivée, pour autant qu’aucune décision contraire n’ait été prise.

3Les artistes (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b) doivent déclarer leur arrivée en Suisse indépendamment de la durée de leur séjour.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art 13a Obligation d’annonce pour les frontaliers ressortissants d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE

1Les frontaliers ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont tenus d’annoncer, après une activité ininterrompue de cinq ans, tout changement d’emploi à l’autorité compétente de leur lieu de travail.

2L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 14 Activité lucrative transfrontière ne dépassant pas huit jours

1Les étrangers qui fournissent une prestation transfrontière (art. 3) ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur mandat d’un employeur étranger, doivent être munis d’une autorisation lorsqu’ils exercent l’activité plus de huit jours par année civile.

2Si l’activité dure plus longtemps que prévu, une déclaration doit être effectuée avant l’expiration du délai de huit jours. Une fois la déclaration effectuée, l’activité lucrative peut être poursuivie jusqu’à l’octroi de l’autorisation, pour autant que l’autorité compétente ne prenne pas une autre décision.

3Les étrangers doivent être munis d’une autorisation indépendamment de la durée de leur séjour lorsqu’ils exercent une activité lucrative transfrontière dans l’un des secteurs suivants:

a.
construction, génie civil et second œuvre;
b.
restauration, hôtellerie et nettoyage industriel ou domestique;
c.
surveillance et sécurité;
d.
commerce itinérant au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant20;
e.
industrie du sexe;
f.21
aménagement ou entretien paysager.
Historique et notes (2)
  1. RS 943.1
  2. Introduite par le ch. II de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).

Section 4 Dispositions générales relatives aux déclarations d’arrivée et de départ

Art. 15 Déclarations d’arrivée et de départ après un changement du lieu de domicile

(art. 12, al. 3, et 15 LEI)

1En cas de changement de commune ou de canton, les étrangers doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours auprès du service compétent du nouveau lieu de domicile (art. 17) et déclarer leur départ dans les mêmes délais auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile.

2Les étrangers qui déplacent leur lieu de domicile à l’étranger doivent déclarer leur départ auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile au plus tard quatorze jours avant de quitter la Suisse.

Art. 16 Déclarations d’arrivée et de départ en cas de séjour hebdomadaire hors du domicile

1Les personnes qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans un autre lieu sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les quatorze jours si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile.

2Si la situation de séjour hebdomadaire prend fin, elles doivent déclarer leur départ au service compétent selon l’art. 17 dans les quatorze jours.

Art. 18 Déclaration du logeur

(art. 16 LEI)

1Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de remplir un bulletin d’arrivée d’après les indications contenues dans les pièces de légitimation de l’étranger et de le lui faire signer. La personne logée est tenue de présenter à cet effet ses pièces de légitimation au logeur. Le bulletin d’arrivée doit être transmis à l’autorité cantonale compétente.

2Pour les groupes, l’arrivée est déclarée au moyen d’une liste signée par une personne responsable du voyage.

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