Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 4 Réglementation du séjour

Art. 55 à 70 · 22 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisations de courte durée

Art. 55 Changement d’emploi

(art. 32, al. 3, LEI)

Les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à changer d’emploi au sein de la même branche et de la même profession s’ils ne peuvent poursuivre leur activité auprès de leur employeur ou si l’on ne peut pas raisonnablement l’exiger d’eux, pour autant que le changement d’emploi ne soit pas dû au comportement de l’employé.

Art. 56 Renouvellement

1Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année (art. 32, al. 4, LEI). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu’il s’agit par exemple d’une activité annuelle périodique. L’al. 2 demeure réservé.

2L’étranger doit, entre deux autorisations de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, ou 19b, al. 2, let. b), séjourner au moins deux mois à l’étranger.106

3Un étranger ne peut recevoir qu’une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour un séjour au pair (art. 48), pour une formation ou une formation continue (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.107

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Art. 57 Succession d’autorisations

1Les catégories d’autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement:

a.
les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, et 19b, al. 2, let. a);
b.
les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1, et 19b, al. 1);
c.
les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b);
d.
les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (art. 42).108

2La personne concernée doit prouver qu’elle a séjourné au moins deux mois à l’étranger entre l’une et l’autre de ces autorisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Section 2 Autorisations de séjour

Art. 58 Durée de validité de l’autorisation de séjour

1L’autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

2La pièce de légitimation étrangère (art. 8) doit être encore valable pendant six mois après l’expiration de l’autorisation de séjour. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

Art. 59 Demande de prolongation de l’autorisation de séjour

1La demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33, al. 3, LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

2Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue.

Section 3 Autorisations d’établissement

Art. 60 Octroi de l’autorisation d’établissement

(art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI)

1L’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.

2L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 61 Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après un séjour à l’étranger

(art. 34, al. 3, LEI)

1Après un séjour à l’étranger, l’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

2Le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 61a Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après rétrogradation

(art. 34, al. 6, 58a, al. 1, et 63, al. 2, LEI)

1Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34, al. 6, LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation).

2L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes:

a.
il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2, LEI, et
b.
les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis.

3L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 62 Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement

(art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)112

1L’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.113

1bisL’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.114

2L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 62a Rétrogradation

(art. 63, al. 2, LEI)

1La décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI.

2Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants:

a.
les critères d’intégration (art. 58a, al. 1, LEI) que l’étranger n’a pas remplis;
b.
la durée de validité de l’autorisation de séjour;
c.
les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33, al. 2, LEI);
d.
les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62, al. 1, let. d, LEI).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 63 Demande de prolongation de la validité du titre de séjour pour l’autorisation d’établissement

(art. 41, al. 3, LEI)

Le titre de séjour des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement doit être présenté ou remis pour prolongation à l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) au plus tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d’échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, réfugiés et apatrides exerçant une activité lucrative

Art. 64 Changement d’emploi

(art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a LEI; art. 43, 61 et 75, al. 2, LAsi)119

1Les requérants d’asile peuvent être autorisés à changer d’emploi si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) et celles de l’art. 52 sont remplies.

2…120

3Pour le changement d’emploi des étrangers, des réfugiés ou des apatrides admis à titre provisoire en Suisse, des réfugiés qui y ont obtenu l’asile, des personnes à protéger, des apatrides qui y sont reconnus et des réfugiés ou des apatrides sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.121

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, avec effet au 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).

Art. 65 Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)123

1L’étranger, le réfugié ou l’apatride admis à titre provisoire en Suisse, le réfugié qui y a obtenu l’asile, la personne à protéger et l’apatride qui y est reconnu peuvent commencer à travailler dès l’annonce du début de l’activité lucrative.124

1bisLe réfugié ou l’apatride sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force peut également commencer à travailler dès cette annonce.125

2En cas d’activité lucrative salariée, l’annonce incombe à l’employeur. Elle contient les données suivantes:

a.
l’identité de la personne exerçant l’activité lucrative: nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de téléphone et numéro personnel du système d’information central sur la migration (SYMIC);
b.
l’identité de l’employeur: nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification des entreprises, branche et un interlocuteur, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c.
l’activité exercée: nature, taux d’occupation, temps de travail hebdomadaire;
d.
le lieu de travail et le salaire;
e.
la date du début de l’activité.

3En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. Elle contiendra les données visées à l’al. 2, let. a et c à e.

4L’annonce des données visées à l’al. 2 peut être effectuée par un tiers si celui-ci:

a.126
soutient l’intégration ou la réintégration professionnelle auprès d’un prestataire de mesures mandaté par une autorité, ou
b.
a obtenu l’approbation de principe de l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.

5La transmission de l’annonce a valeur d’attestation par laquelle l’employeur ou le tiers confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche ainsi que les conditions particulières découlant de la nature de l’activité ou des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle et s’engage à les respecter.127

6L’annonce est transmise sous forme électronique à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.

7L’exercice d’une activité lucrative n’est pas soumis à annonce lorsque:

a.
la personne concernée a été placée par un prestataire de mesures mandaté par une autorité en vue d’une intégration ou d’une réintégration professionnelle;
b.
les autorités cantonales compétentes du lieu de travail ont donné leur approbation de principe à l’exercice de ladite activité, et
c.
la rémunération est inférieure au salaire mensuel brut de 600 francs visé aux art. 23 et 27 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile128 et déterminant pour le calcul des forfaits globaux versés par la Confédération ou qu’il s’agit d’une mesure de préparation à la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle129.130

8Les al. 4 et 7 s’appliquent par analogie aux autorités qui mettent directement en œuvre des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle.131

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  7. RS 142.312
  8. RS 412.10
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).

Art. 65a Annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)

L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018 (RO 2018 3173). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).

Art. 65b Saisie et transmission des données annoncées

((art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)134

1Lorsque le début d’une activité lucrative est annoncé, l’autorité compétente saisit les données suivantes dans le SYMIC:

a.
l’identité de l’employeur;
b.
l’activité exercée et le lieu de travail;
c.
la date de début de l’activité.

2Dès réception de l’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet également une copie à l’autorité compétente de ce dernier.

3Lorsque la fin d’une activité lucrative est annoncée, l’autorité compétente saisit la date de fin d’activité dans le SYMIC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).

Art. 65c Contrôle des conditions de rémunération et de travail

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)136

1L’autorité cantonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’annonce de l’exercice d’une activité lucrative, contrôler si les conditions de rémunération et de travail sont respectées (art. 22 LEI).

2Elle peut aussi transmettre une copie de l’annonce à d’autres organes de contrôle, comme les commissions tripartites visées à l’art. 360b du code des obligations137 ou les commissions paritaires chargées de l’exécution de la convention collective de travail de la branche concernée.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  3. RS 220

Section 5 Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoire

Art. 66 Champ d’application cantonal

Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.

Art. 67 Changement de canton

(art. 37 LEI)

1Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16.

Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire

(art. 85b LEI)

1Un changement de canton en vertu de l’art. 85b, al. 2, let. b, LEI est notamment autorisé en cas de violence domestique si ce changement est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autres personnes.

2Le trajet pour se rendre au travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:

a.
le trajet dépasse 90 minutes pour l’aller comme pour le retour, ou que
b.
la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que le lieu de travail n’est pas ou n’est que difficilement accessible en transports publics.

3L’horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:

a.
la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que les transports publics ne circulent pas au début ou à la fin de l’horaire de travail;
b.
des missions confiées à court terme, par exemple des services de piquet, sont nécessaires.

4La situation future dans le nouveau canton est déterminante pour juger de la dépendance de l’aide sociale.

5Au surplus, le SEM peut décider de changer de canton une personne admise à titre provisoire si les deux cantons concernés y consentent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).

Art. 68 Séjour sans changement de canton

1Si l’étranger séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation pour suivre un traitement médical (par exemple dans un hôpital, un établissement de soin ou un sanatorium), il ne sera pas réputé avoir changé de canton, et ce indépendamment de la durée du séjour.

2Il en va de même pour l’étranger qui, en application de l’art. 36, al. 2, obtient une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation.141

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

Art. 69 Compétence en cas d’enfants sous tutelle et de curatelle de portée générale

Le canton dans lequel se trouve le siège de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) compétente est compétent en matière de réglementation relevant du droit des étrangers pour les enfants étrangers sous tutelle (art. 327a à 327c du code civil [CC]143) et les étrangers sous curatelle de portée générale (art. 398 CC).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. RS 210

Art. 70 Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil

1Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire dans le canton qui lui a octroyé l’autorisation ou dans un autre canton, ou s’il doit y exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal144 ou être interné dans une institution au sens de l’art. 426 CC145, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération.146

2Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l’exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son État d’origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.