Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 5 Titre de séjour

Art. 71 à 72a · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Titres de séjour découlant de l’art. 41, al. 1, LEI

1Les étrangers soumis à autorisation reçoivent un titre de séjour conformément à l’art. 41, al. 1, LEI. Ces titres de séjour attestent une autorisation de séjour de courte durée (permis L), une autorisation de séjour (permis B) ou une autorisation d’établissement (permis C).

2Les étrangers soumis à autorisation exerçant une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autorisation d’entrée sur le territoire en lieu et place d’un titre de séjour.

3Dans le but de régler leur séjour et indépendamment de la durée de celui-ci, les artistes et musiciens avec des engagements mensuels (art. 19, al. 4, let. b, et art. 19b, al. 2, let. b) reçoivent une attestation de travail et, si la durée des engagements dépasse trois mois, un titre de séjour.148

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 71a Autres titres de séjour

1Les personnes suivantes reçoivent un titre spécifique relatif à leur statut particulier:

a.149
les frontaliers titulaires d’une autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative dans une zone frontalière suisse conformément à l’art. 35 LEI (permis G);
b.150
le requérant d’asile pour la durée de la procédure d’asile (permis N) conformément à l’art. 42 LAsi, pour autant qu’il soit attribué à un canton;
c.
la personne admise provisoirement jusqu’à la levée de cette mesure (permis F) conformément à l’art. 41, al. 2, LEI;
d.
la personne à protéger pour la durée de la protection provisoire (permis S) conformément à l’art. 74 LAsi;
e.
la personne qui accompagne la personne citée à l’al. 2 et qui:
1.
bénéficie de privilèges, d’immunités et de facilités,
2.
a un accès facilité au marché du travail suisse en vertu de l’art. 22 de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)151 et
3.
exerce effectivement une activité économique sur le marché du travail suisse (permis Ci).

2La personne bénéficiaire de privilèges, d’immunités et de facilités reçoit une carte de légitimation délivrée par le DFAE conformément à l’art. 17, al. 1, OLEH.

3Le requérant d’asile qui n’est pas attribué à un canton reçoit une attestation pour la durée de la procédure d’asile conformément à l’art. 42 LAsi.152

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres maximums pour les ressortissants du Royaume-Uni), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
  3. RS 192.121
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 71b Titre de séjour non biométrique

1Les cantons délivrent selon les directives du SEM un titre de séjour non biométrique aux personnes suivantes:

a.
aux ressortissants des États membres de l’AELE et aux ressortissants des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)153;
b.
aux travailleurs détachés en Suisse pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État membre de l’AELE ou un État partie à l’ALCP;
c.
aux personnes visées à l’art. 71a, al. 1;
d.154
aux frontaliers ressortissants du Royaume-Uni qui sont domiciliés dans un État lié par l’un des accords d’association à Schengen mentionnés à l’annexe 3 (État Schengen) et qui sont couverts par le champ d’application de l’accord du 25 février 2019 relatif aux droits acquis155.156

2La carte de légitimation délivrée par le DFAE aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités conformément à l’art. 17, al. 1, OLEH157 est un titre de séjour non biométrique.

3Un titre de séjour non biométrique peut prendre la forme:

a.158
d’une carte sans puce;
b.
d’un document imprimé sur papier.

4Le titre de séjour pour frontalier délivré aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont domiciliés dans un État Schengen et qui sont couverts par le champ d’application de l’accord du 25 février 2019 relatif aux droits acquis porte la mention qu’il a été établi en vertu de cet accord.159

Historique et notes (7)
  1. RS 0.142.112.681
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres maximums pour les ressortissants du Royaume-Uni), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).
  3. RS 0.142.113.672
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3683).
  5. RS 192.121
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019 (RO 2020 5853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres maximums pour les ressortissants du Royaume-Uni), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).

Art. 71c Titre de séjour biométrique

Conformément au règlement (CE) no 1030/2002160, le titre de séjour biométrique est équipé d’une puce contenant une image du visage, deux empreintes digitales et les données du titulaire inscrites dans la zone lisible par la machine.

Historique et notes (1)
  1. R (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 157 du 15.6.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 380/2008, JO L 115 du 29.4.2008, p. 1.

Art. 71d Destinataires du titre de séjour biométrique

1Les ressortissants d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE reçoivent un titre de séjour biométrique, à l’exception des travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État membre de l’AELE ou dans un État partie à l’ALCP162 et des personnes visées à l’art. 71a, al. 1.

1bisLes ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis163 reçoivent un titre de séjour biométrique avec la mention que le titre de séjour est délivré d’après cet accord.164

1terLes frontaliers ressortissants du Royaume-Uni qui ne sont pas domiciliés dans un État Schengen mais sont couverts par le champ d’application de l’accord du 25 février 2019 relatif aux droits acquis165 reçoivent un titre de séjour biométrique portant la mention qu’il a été établi en vertu de cet accord.166

2Les ressortissants d’un État membre de l’UE mais non partie à l’ALCP reçoivent un titre de séjour biométrique avec la mention «État membre UE (ALCP non applicable)».

3Un ressortissant au sens de l’al. 1 qui est membre de la famille d’un ressortissant suisse reçoit un titre de séjour biométrique portant la mention «membre de la famille».

4Un ressortissant au sens de l’al. 1 qui est membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE faisant usage de son droit à la libre circulation reçoit un titre de séjour biométrique portant la mention «membre de la famille d’un citoyen UE/AELE».

5Un ressortissant au sens de l’al. 4 qui obtient un droit de demeurer en vertu de l’annexe I, art. 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)167 reçoit un titre de séjour biométrique avec la mention «droit personnel de demeurer» en sus de la mention «membre de la famille d’un citoyen UE/AELE». En cas de décès du ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, il reçoit un titre de séjour biométrique portant la seule mention «droit personnel de demeurer».

5bisLes ressortissants visés à l’al. 1 qui sont membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis, reçoivent un titre de séjour biométrique avec la mention que le titre de séjour est délivré d’après cet accord.168

5terLes ressortissants au sens de l’al. 5bis qui obtiennent un droit de demeurer en vertu de l’art. 12 de l’accord sur les droits acquis reçoivent un titre de séjour biométrique avec la mention «droit personnel de demeurer» en sus de la mention que le titre de séjour a été établi en vertu de cet accord. En cas de décès du ressortissant du Royaume-Uni, ils reçoivent un titre de séjour biométrique portant la seule mention «droit personnel de demeurer».169

6Les ressortissants selon les al. 1 et 4 qui sont titulaires soit d’une carte non biométrique établie après le 12 décembre 2008 selon les prescriptions du règlement (CE) no 1030/2002170 soit d’un autre document sous forme papier peuvent conserver ceux-ci jusqu’à leur échéance.171

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3683).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.142.113.672
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  5. RS 0.142.113.672; FF 2020 1041
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres maximums pour les ressortissants du Royaume-Uni), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).
  7. RS 0.632.31
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  10. Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c.
  11. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).

Art. 71e Saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature

1Avant toute saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature, l’autorité compétente procède à un contrôle de l’identité du futur titulaire du titre de séjour.

2L’autorité d’établissement du titre ou l’autorité désignée par le canton prend une photographie numérique du requérant et saisit sa signature. Pour le premier établissement d’un titre N, ceci est effectué par le SEM.172

3Le canton peut autoriser les requérants à fournir une photographie numérique. L’autorité d’établissement vérifie que la photographie satisfait aux critères de qualité requis. Le SEM fixe les critères auxquels la photographie doit satisfaire.

4Pour le titre de séjour biométrique, l’autorité d’établissement prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d’absence d’un index, de qualité insuffisante de l’empreinte ou de blessure au bout du doigt, l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce est saisie. Si la saisie des empreintes digitales d’une main n’est pas possible, les empreintes de deux doigts de l’autre main sont saisies.173

5Les empreintes digitales sont saisies dès l’âge de 6 ans.

6La photographie est prise dès la naissance.

7La signature d’un enfant peut être requise dès l’âge de 7 ans.

8Les personnes dont il est, pour des raisons physiques, impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 71f Présentation en personne devant l’autorité

1Lors du premier établissement du titre de séjour, le requérant est tenu de se présenter personnellement à l’autorité d’établissement. Les cantons peuvent prévoir que les demandes d’établissement de titres de séjour sont déposées auprès de la commune de domicile. Dans ce cas, le requérant doit se présenter personnellement à la commune.

2L’autorité d’établissement peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physiques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaine d’une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais.

3Elle peut exiger que le requérant se présente personnellement lors du renouvellement de son titre de séjour.

Art. 71g Actualisation du titre de séjour

Les autorités cantonales peuvent exiger des adultes et des enfants une saisie biométrique avant l’échéance du délai de cinq ans prévu à l’art. 102a, al. 4, LEI, lorsque des modifications de la physionomie importantes au point que la personne ne peut plus être identifiée avec le titulaire du titre de séjour sont constatées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 71h Obligation des cantons

Les cantons reprennent le titre de séjour et la procédure de confection aux conditions convenues entre la Confédération et les tiers chargés de confectionner le titre de séjour.

Art. 72 Présentation et retrait du titre de séjour

1Tout étranger est tenu, sur demande, de présenter ou de remettre immédiatement son titre de séjour aux autorités. Si ce n’est pas possible, un délai raisonnable est fixé à cette fin.

2L’autorité compétente en matière d’étrangers peut retirer un titre de séjour lorsque les conditions du séjour ne sont plus remplies.

Art. 72a Lecture des empreintes digitales

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) désigne les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aéroport habilités à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce lors du contrôle des passagers avant l’embarquement, en se fondant sur les critères suivants:

a.
le risque de migration illégale constaté pour certains vols ou certaines provenances;
b.
le nombre de personnes qui lors de leur arrivée en Suisse par un vol précédant ne disposaient pas des documents de voyage, des visas ou des titres de séjour nécessaires;
c.
la fiabilité des documents de voyage et d’identité émis par les États hors de l’UE et de l’AELE;
d.
la constatation de comportements frauduleux ou de nouveaux modes opératoires nécessitant une lecture des empreintes digitales.

2Il détermine les lieux et la durée des contrôles.

3Il peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les États qui respectent le règlement (CE) no 1030/2002178 et ses dispositions d’exécution.

4Le SEM est autorisé à communiquer les droits de lecture pour les empreintes digitales enregistrées dans la puce:

a.
aux États avec lesquels le DFJP a conclu un accord au sens de l’al. 3;
b.
aux autorités suisses autorisées à procéder à la lecture des empreintes digitales au sens de l’art. 102b LEI;
c.
aux entreprises et aux exploitants désignés en application de l’al. 1.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.