Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Section 1 Autorisations de courte durée

Chapitre 4 Réglementation du séjour

Art. 55 à 57 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Changement d’emploi

(art. 32, al. 3, LEI)

Les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à changer d’emploi au sein de la même branche et de la même profession s’ils ne peuvent poursuivre leur activité auprès de leur employeur ou si l’on ne peut pas raisonnablement l’exiger d’eux, pour autant que le changement d’emploi ne soit pas dû au comportement de l’employé.

Art. 56 Renouvellement

1Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année (art. 32, al. 4, LEI). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu’il s’agit par exemple d’une activité annuelle périodique. L’al. 2 demeure réservé.

2L’étranger doit, entre deux autorisations de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, ou 19b, al. 2, let. b), séjourner au moins deux mois à l’étranger.106

3Un étranger ne peut recevoir qu’une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour un séjour au pair (art. 48), pour une formation ou une formation continue (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.107

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

Art. 57 Succession d’autorisations

1Les catégories d’autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement:

a.
les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, et 19b, al. 2, let. a);
b.
les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1, et 19b, al. 1);
c.
les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b);
d.
les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (art. 42).108

2La personne concernée doit prouver qu’elle a séjourné au moins deux mois à l’étranger entre l’une et l’autre de ces autorisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

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