Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 79 OASAExtinction de l’autorisation

Chapitre 7 Fin du séjour

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 61 LEI)

1Les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires.

2La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79 OASA, du plus récent au plus ancien.

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