Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 11 Compétences, communications et délais

Art. 88 à 90 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Autorités d’exécution

1Chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application.

2Le SEM se charge de toutes les tâches d’exécution de la LEI et des ordonnances d’application qui n’ont été attribuées ni à une autorité cantonale ni à une autre autorité fédérale.

Art. 88a Situation particulière des mineurs non accompagnés

(art. 9b, al. 4, 9c, al. 4, 66 et 109l, al. 2, LEI)258

1Au cours de la procédure de renvoi, il est loisible aux autorités de déterminer, en recourant à des méthodes scientifiques, si l’âge indiqué par la personne concernée correspond bien à son âge réel.

1bisLorsque la personne en séjour illégal ou ayant franchi les frontières extérieures de manière irrégulière est un mineur non accompagné, elle doit être représentée par une personne de confiance lors de la saisie des données dans Eurodac.259

2Lorsqu’il n’est pas possible d’instituer immédiatement une curatelle ou une tutelle en faveur d’un mineur non accompagné, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance au sens des art. 9b, al. 4, 9c, al. 4, 66 ou 109l, al. 2, LEI, pour la durée de la procédure relevant du droit des étrangers; le mandat de cette personne prend fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.260

3La personne de confiance possède des connaissances du droit des étrangers et du droit relatif à la procédure Dublin. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné lors de la saisie des données dans Eurodac et pendant les procédures de filtrage et de renvoi, y compris pendant les procédures relatives à l’adoption des mesures de contrainte visées aux art. 73 à 81 LEI. Elle agit dans l’intérêt supérieur du mineur non accompagné, le conseille et l’assiste, notamment dans la communication avec les autorités.261

4Elle s’acquitte notamment des tâches suivantes:

a.
conseil dans le cadre de la procédure de renvoi ou de la procédure relative à l’adoption de mesures de contrainte;
b.
soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve;
c.
assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.

5L’autorité cantonale compétente informe sans tarder les autres autorités cantonales et fédérales impliquées dans la procédure ainsi que le mineur si une personne de confiance est désignée ou si des mesures tutélaires sont ordonnées.

6Les personnes chargées de l’audition d’un mineur tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 260).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 260).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 260).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 260).

Art. 89a Communication de données personnelles à un État qui n’est lié à aucun des accords d’association à Schengen

Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 111d, al. 3, LEI lorsque des garanties appropriées respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données263.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11

Art. 90 Calcul des délais

Lors du calcul des délais pour la déclaration d’arrivée, le jour de l’arrivée en Suisse est compté.

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