Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Autorisation d’entrée en Suisse

Si une demande d’autorisation de courte durée ou de séjour avec activité lucrative est acceptée et si la personne concernée se trouve encore à l’étranger, l’autorité compétente procède de la manière suivante:

a.
pour les personnes soumises à l’obligation de visa, elle autorise la représentation suisse à délivrer un visa;
b.
pour les personnes soumises à l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en vertu du règlement (UE) 2018/124013, elle établit sur demande une assurance de l’autorisation de courte durée ou de séjour.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Art. 6 Procédure d’autorisation

1Les conditions d’admission visées à l’art. 17, al. 2, LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI.

2Des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation.

Art. 7 Autorisation relative à l’exercice d’une profession

Les autorisations de la police du commerce et de la police sanitaire, ainsi que les autres autorisations du même genre habilitant les étrangers à exercer une profession, ne remplacent pas l’autorisation relevant du droit des étrangers octroyée en vue d’exercer une activité lucrative. Si l’étranger ne dispose pas encore de cette dernière autorisation, une réserve sera mentionnée dans l’autorisation relative à l’exercice d’une profession.

Art. 8 Pièces de légitimation étrangères

(art. 13, al. 1, LEI)

1Sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée:

a.
les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps;
b.
les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce;
c.
les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.

2La déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:

a.
il est démontré que son acquisition se révèle impossible;
b.
l’on ne peut exiger de l’intéressé qu’il demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d’origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEI);
c.14
l’étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l’art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)15;
d.
l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu’il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV.

3Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.

4Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085).
  2. RS 143.5

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