Les cantons désignent les services chargés de recevoir les déclarations de départ et d’arrivée.
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201
Art. 17 OASAServices compétents pour les déclarations d’arrivée et de départ
Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation Section 4 Dispositions générales relatives aux déclarations d’arrivée et de départ