Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 8 Obligation de communiquer, entraide administrative et communication de données

Art. 82 à 82g · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal

(art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)

1Les autorités policières et judiciaires et les autorités d’instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.200

2Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Erratum du 22 avr. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 170).

Art. 82a Obligation de communiquer en lien avec l’état civil

(art. 97, al. 3, let. c, LEI)

1Les autorités d’état civil et les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d’invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers.

2Les autorités impliquées indiquent aux autorités migratoires cantonales les faits liés à une communication au sens de l’al. 1 indiquant qu’un mariage aurait été conclu de manière abusive dans le but de contourner les dispositions d’admission visées à l’art. 51 LEI. Il en va de même pour les représentations suisses à l’étranger.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 82c Obligation de communiquer en lien avec le service public de l’emploi et l’assurance-chômage

(art. 97, al. 3, let. dbis, LEI)

1Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse des étrangers mentionnés à l’al. 1bis:204

a.
qui, durant leur première année de séjour en Suisse, s’annoncent à un office du travail aux fins d’être placés;
b.
auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié;
c.
pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise;
d.
pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin.

1bisDoivent être annoncées:

a.
les données relatives aux ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE;
b.
les données relatives aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis205.206

2L’al. 1 ne s’applique pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisation d’établissement.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  3. RS 0.142.113.672
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 82d Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations complémentaires

(art. 97, al. 3, let. dter, LEI)

1Les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales le versement à un étranger d’une prestation complémentaire ci-après au sens de l’art. 3, al. 1, LPC208:

a.
prestation complémentaire annuelle;
b.
remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les cas visés à l’art. 14, al. 6, LPC si le montant total remboursé dépasse 6000 francs par année civile.

2Les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse de l’étranger ainsi que le montant de la prestation complémentaire doivent être communiqués.

3La communication doit avoir lieu dans un délai de vingt jours:

a.
à compter du premier versement mensuel de la prestation complémentaire annuelle;
b.
à compter de la date à laquelle le montant total du remboursement des frais de maladie et d’invalidité visé à l’al. 1, let. b, est dépassé.

4Lorsqu’elle rend une décision de non-prolongation ou de révocation d’une autorisation de courte durée ou de séjour sur la base des données obtenues, l’autorité migratoire cantonale la communique à l’organe chargé de fixer et de verser les prestations complémentaires dans un délai de vingt jours suivant l’entrée en force.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. RS 831.30

Art. 82e Obligation de communiquer en lien avec des mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires

(art. 97, al. 3, let. dquater, LEI)

1Les autorités scolaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les décisions d’exclusion scolaire définitive d’élèves étrangers.

2L’al. 1 ne s’applique pas lorsque l’élève concerné séjourne illégalement en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 82f Obligation de communiquer en lien avec des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte

(art. 97, al. 3, let. dquinquies, LEI)

1Les APEA communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte qui concernent des étrangers et dont ces dernières autorités ont besoin pour rendre leurs décisions. En font notamment partie:

a.
les mesures de protection de l’enfant prévues à l’art. 308 CC211, pour autant qu’elles concernent des relations personnelles;
b.
les mesures de protection de l’enfant prévues aux art. 310 à 312 et 327a CC;
c.
les mesures de protection de l’adulte prévues aux art. 394, al. 2, et 398 CC.

2Les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les mesures de protection de l’enfant au sens de l’al. 1, let. a et b, qu’elles ont ordonnées dans une procédure relevant du droit de la famille.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. RS 210

Art. 82g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 82a. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 260).

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