Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

Chapitre 3 Admission

Art. 18a à 22b · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18a Autorisations de séjour de courte durée et autorisations de séjour

1Une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’annexe 1 peut être délivrée pour un séjour limité en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus.

2Une autorisation de séjour au sens de l’annexe 2 peut être délivrée pour un séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’une durée supérieure à un an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

Art. 19 Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée

1Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)25 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)26 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 1, let. a.27

2Le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération figure à l’annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.

3Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d’intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 1.

4Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d’autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers:

a.
qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant:
1.
que la durée et le but de leur séjour soient fixés d’avance, et
2.
que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés;
b.
qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d’artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE

1Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui fournissent des services transfrontaliers des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, si:

a.
la prestation de services est fournie dans le cadre de l’ALCP30 ou de la Convention instituant l’AELE31, et que
b.
le séjour dépasse 90 jours, ou 120 jours si les conditions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.32

2Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d’autorisations visés à l’al. 1 les étrangers qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant:

a.
que la durée et le but de leur séjour soient fixés d’avance, et
b.
que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

Art. 19b Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les ressortissants du Royaume-Uni

1Les cantons peuvent délivrer, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 7 et 8, des autorisations de séjour de courte durée aux ressortissants du Royaume-Uni qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)34.

2Ne sont pas comptés dans les nombres maximums visés à l’al. 1:

a.
les étrangers qui n’exercent une activité en Suisse que durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant:
1.
que la durée et le but de leur séjour soient fixés d’avance, et
2.
que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés;
b.
les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d’artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  2. RS 0.142.113.672

Art. 20 Nombres maximums d’autorisations de séjour

1Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP37 ou à la Convention instituant l’AELE38 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1, let. a.39

2Le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération figure à l’annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.

3Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d’intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 2.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

Art. 20a Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE

Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui fournissent des services transfrontaliers des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, si:

a.
la prestation de services est fournie dans le cadre de l’ALCP41 ou de la Convention instituant l’AELE42, et que
b.
le séjour dépasse 90 jours, ou 120 jours si les conditions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Art. 21 Non imputation sur les nombres maximums

(art. 20 LEI)

Il n’y a pas imputation sur le nombre maximum d’autorisations (art. 19 à 20b) lorsque l’étranger:45

a.
a renoncé à exercer en Suisse l’activité lucrative autorisée;
b.
a quitté la Suisse dans les 90 jours qui ont suivi le début de l’activité lucrative.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art. 22 Conditions de rémunération et de travail

(art. 22 LEI)

1Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.

2L’employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail. Pour les prestations de service transfrontières, il doit présenter l’attestation du détachement ainsi que le contrat de prestations. Ces documents doivent indiquer la durée de l’activité lucrative, les conditions d’engagement et le salaire.

Art. 22a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée

(art. 22, al. 3, LEI)

1L’employeur est exempté de l’obligation de rembourser les dépenses liées à un détachement de longue durée dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises dès lors que le travailleur détaché a séjourné plus de douze mois sans interruption en Suisse.

2L’al. 1 ne s’applique pas si un salaire minimum est garanti au travailleur détaché ou au prestataire de services transfrontaliers par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire ou par un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations47.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).
  2. RS 220

Art. 22b Conditions d’admission des personnes assurant un encadrement ou un enseignement

(art. 26a LEI)

1L’appréciation de la connaissance des systèmes social et juridique suisses qu’a une personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine est régie par l’art. 58a, al. 1, let. a et b, LEI, qui s’applique par analogie.

2Pour obtenir une autorisation de séjour, la personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux est tenue de prouver qu’elle possède des connaissances orales de la langue nationale parlée sur le lieu de travail équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence pour les langues reconnu à l’échelle européenne (cadre de référence) et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 22a. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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