Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 6 Regroupement familial

Art. 73 à 77 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour

1Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.

2Les délais prévus à l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial.

3Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.

4Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

Art. 73a Compétences linguistiques pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour en cas de regroupement familial

(art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, LEI)

1L’offre d’encouragement linguistique pour l’octroi d’une autorisation de séjour visée aux art. 43, al. 2, et 44, al. 2, LEI doit permettre d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 du cadre de référence.

2Pour obtenir la prolongation de la durée de validité d’une autorisation de séjour, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour en vertu de l’art. 43 ou 44 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 73b Compétences linguistiques pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en cas de regroupement familial

(art. 42, al. 3, et 43, al. 5, LEI)

Pour obtenir une autorisation d’établissement, le conjoint d’un ressortissant suisse ou du titulaire d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 74 Regroupement familial en cas d’admission provisoire

(art. 85c, al. 1 et 2, LEI)185

1Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).

2L’autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.

3Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal visé à l’art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date‑là.186

4Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.

5La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 37 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile187 relative à la procédure s’applique par analogie.

6Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  3. RS 142.311

Art. 74a Compétences linguistiques pour le regroupement familial avec inclusion dans l’admission provisoire

(art. 85c, al. 1, let. d, LEI)189

1Pour bénéficier du regroupement familial avec inclusion dans l’admission provisoire, le conjoint d’une personne admise à titre provisoire ou d’un réfugié admis à titre provisoire doit posséder des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

2Si la condition de l’al. 1 n’est pas remplie, l’inscription à une offre d’encouragement linguistique qui permette d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 du cadre de référence suffit.190

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).

Art. 76 Exception à l’exigence du ménage commun

(art. 49 LEI)

Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

Art. 77 Compétences linguistiques nécessaires à l’obtention de droits en cas de dissolution de la famille

(art. 50, al. 1, let. a, LEI)

Pour prétendre aux droits prévus à l’art. 50, al. 1, let. a, LEI, le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 714).

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