Art. 87 Collecte de données à des fins d’identification
(art. 102, al. 2, LEI)
1Afin d’établir l’identité d’un étranger et d’enregistrer ses données lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:
- a.
- empreintes digitales;
- b.224
- images faciales;
- c.
- profils d’ADN conformément à l’art. 50 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine225.
1bisLes données visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être saisies en vue de leur enregistrement dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) de l’Office fédéral de la police dans la mesure où la personne concernée:226
- a.
- justifie de son identité à l’aide d’un document d’identité ou de voyage faux ou falsifié;
- b.
- n’est pas licitement en possession du document d’identité ou de voyage qu’elle présente;
- c.
- refuse de justifier de son identité ou n’est pas en mesure de le faire;
- d.
- présente des pièces justificatives fausses ou falsifiées;
- e.
- entre en Suisse ou quitte la Suisse illégalement ou séjourne illégalement en Suisse;
- f.227
- déclare avoir changé de nom;
- g.228
- n’établit pas que toutes les conditions d’entrée visées à l’art. 6, par. 1, du code frontières Schengen229 sont remplies;
- h.230
- a l’obligation de quitter la Suisse en raison d’une décision de retour au sens de l’art. 68a, al. 1, LEI qui s’applique à l’ensemble de l’espace Schengen ou n’est plus autorisée à entrer dans l’espace Schengen en raison d’une interdiction d’entrée, et ses empreintes digitales ne figurent pas dans AFIS.231
1terAfin d’établir l’identité de la personne concernée et d’enregistrer ses données, les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques232 peuvent faire enregistrer les données signalétiques biométriques dans AFIS.233
1quaterLe SEM peut autoriser une autorité mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. h, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (autorité requérante) à effectuer des comparaisons de données dans AFIS. L’autorité requérante adresse au préalable une demande écrite au SEM dans laquelle elle expose les motifs pour lesquels elle a besoin d’effectuer ces comparaisons pour pouvoir exécuter ses tâches.234
1quinquiesLe service chargé de la gestion d’AFIS transmet les résultats des comparaisons visées à l’al. 1quater à un service désigné par le SEM en accord avec l’autorité requérante. Ce service prépare les résultats des comparaisons et les transmet à l’autorité requérante.235
1sexiesLes données signalétiques biométriques relevées par les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. h, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques ne sont pas enregistrées dans AFIS.236
2La transmission et l’enregistrement des empreintes digitales, de même que le traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques. Les empreintes des doigts sont effacées deux ans après la saisie signalétique.237
2bisLa saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h, est effectuée exclusivement en vue de leur livraison à la partie nationale du Système d’information Schengen. Les données sont effacées après six mois. Elles ne font l’objet d’aucune comparaison.238
2terDans les cas suivants, il est renoncé à la saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h:
- a.
- la personne n’a pas atteint l’âge de 12 ans;
- b.
- la condition physique ou l’état de santé de la personne ne permet pas la saisie.239
2quaterIl peut exceptionnellement être renoncé à la saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h, lorsqu’il est établi avec certitude, sur la base d’éléments concrets, que la personne quittera la Suisse et l’espace Schengen dans le délai imparti et qu’aucune interdiction d’entrée n’est demandée.240
2quinquiesEn cas de situation extraordinaire, le DFJP est autorisé à prévoir d’autres exceptions par voie d’ordonnance.241
3Le traitement, la communication et l’enregistrement des données, ainsi que la sécurité des données sont régis par les dispositions correspondantes de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)242, notamment les art. 2, 4, 9, 11, 16 à 19 de l’ordonnance SYMIC.
4L’image du visage et les empreintes digitales de deux doigts visées à l’art. 71c sont utilisées aux fins de l’émission d’un titre de séjour en conformité avec le règlement (CE) n° 1030/2002243. L’accès à ces données est régi par l’ordonnance SYMIC (annexe 1).244
5Les données visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être saisies de manière systématique en vue de leur enregistrement dans AFIS pour les catégories de personnes suivantes:
- a.
- demandeurs de visas C et D détenteurs de documents de voyage en cas de doute fondé sur leur identité;
- b.
- demandeurs de visas D qui font valoir un regroupement familial en Suisse;
- c.
- demandeurs de visas D humanitaires au sens de l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas245.246
Historique et notes (23)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 260).
- RS 810.12. Le renvoi a été adapté au 1er déc. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020 (RO 2020 883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 239).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 83a, al. 1.
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).
- RS 361.3
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (RO 2014 163). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645).
- RS 142.513
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c.
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2010 (RO 2011 99). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
- RS 142.204
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).