RS 361.3 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques

Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
12 juin 2026
Adoption
6 décembre 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 354, al. 4, du code pénal1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 311.0

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1La présente ordonnance règle le traitement des données signalétiques biométriques par l’Office fédéral de la police (fedpol) et le traitement de données signalétiques biométriques par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans le cadre de ses tâches relevant du domaine des étrangers et de l’asile.2

2Le traitement des données signalétiques biométriques a pour but de permettre aux autorités fédérales et cantonales d’identifier des personnes vivantes ou décédées, d’identifier les traces relevées sur les lieux d’une infraction et d’établir des liens entre plusieurs infractions.

3Pour le reste, sont applicables l’art. 87 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)3 et 226 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)4.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 269).
  2. RS 142.201
  3. RS 631.01

Art. 2 Données signalétiques biométriques

Sont considérées comme données signalétiques biométriques au sens de la présente ordonnance:

a.
les données dactyloscopiques: empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main;
b.
les traces dactyloscopiques relevées suite à des soupçons d’infraction (ci‑après traces);
c.
les photographies;
d.
les signalements.

Art. 3 Tâches de fedpol

1Les services compétents de fedpol traitent des données signalétiques lorsqu’ils accomplissent les tâches suivantes:

a.
gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) aux fins de l’enregistrement centralisé des données signalétiques biométriques mentionnées à l’art. 2 ainsi que de leur comparaison automatique et de leur évaluation;
b.5
gestion des registres contenant les empreintes digitales et les photographies qui leur sont communiquées;
c.
réception et contrôle de la qualité et de l’exhaustivité des données signalétiques fournies par d’autres autorités;
d.6
comparaison des données signalétiques qui leur sont fournies avec celles qui sont contenues dans leurs propres registres;
e.
communication du résultat de la comparaison à l’autorité requérante, à d’autres autorités de poursuite pénale enquêtant sur la même personne ainsi qu’à d’autres autorités devant connaître l’identité de la personne concernée pour accomplir leurs tâches légales;
f.
établissement de statistiques sur les résultats;
g.
mise à disposition des données dactyloscopiques existantes aux autorités mentionnées à l’art. 4 dans la mesure où elles ont demandé ces données dans le cas d’espèce et que ces données sont indispensables à l’accomplissement de leurs tâches;
h.7
transmission automatisée des données signalétiques biométriques à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS).

2Les services compétents selon l’al. 1 doivent être accrédités conformément à la norme ISO/IEC 170258.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Introduite par le ch. III de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
  4. ISO/IEC 17025: 2005 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. La norme peut être consultée gratuitement auprès de fedpol ou obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 3a Compétence du SEM

Lors de signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour, le SEM peut livrer de manière automatisée au N-SIS les empreintes digitales et les images faciales à partir d’AFIS. La personne concernée est informée de l’utilisation de ces données conformément aux art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)10.11

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS (RO 2019 1257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 650).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 4 Autorités requérantes

1Les autorités suivantes peuvent faire comparer des données signalétiques biométriques par le service chargé de la gestion d’AFIS:

a.
les services de fedpol chargés de tâches de police judiciaire au niveau fédéral et de coopération policière internationale;
b.12
les services du SEM chargés de l’identification des requérants d’asile et des personnes à protéger, de l’examen des conditions d’entrée et des procédures relevant du droit des étrangers;
c.
le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale;
d.
les services de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 chargés de l’identification de personnes;
e.
les représentations suisses à l’étranger chargées de délivrer des visas;
f.
le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
g.
les services de police chargés, dans les cantons, en vertu du droit cantonal des saisies signalétiques et de l’identification des personnes;
h.
les autorités des cantons chargées des questions en matière d’étrangers et d’asile dans la mesure où le SEM les autorise à effectuer des comparaisons de données dans AFIS.

2Le service cantonal d’identification selon l’al. 1, let. g, est l’interlocuteur unique de fedpol pour toutes les questions relatives à l’application de la présente ordonnance par les services de police du canton concerné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 5 Droits des personnes concernées

1Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’être renseigné et le droit à la rectification ou à la destruction de données, sont régis par la LPD14.15

2Si une personne concernée veut faire valoir son droit, elle doit présenter une demande à fedpol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)16.17

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 6 Archivage des données

La remise des données du système d’information aux Archives fédérales est régie par l’art. 38 LPD19 et par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage20.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1
  3. RS 152.1

Section 2 AFIS

Art. 7 Principes

1AFIS contient des données signalétiques biométriques.

2Chaque saisie signalétique de personne et chaque trace reçoit un numéro de contrôle du processus unique.

3Toutes les données signalétiques biométriques nécessaires à la comparaison sont enregistrées.

4Afin de documenter le processus d’analyse et d’assurer la qualité, les données relatives au processus et au cas peuvent être enregistrées en plus des données signa-létiques biométriques.

Art. 8 Contenu d’AFIS

1Sont enregistrées dans AFIS après comparaison:

a.
les données signalétiques biométriques saisies:
1.
aux fins de l’établissement de l’identité de personnes durant la procédure préliminaire conformément au code de procédure pénale21,
2.
dans le cadre d’investigations visant à élucider une infraction, ou
3.
par des autorités policières suisses ou étrangères dans le cadre de l’assistance administrative internationale;
b.
les données signalétiques biométriques saisies à des fins d’établissement de l’identité:
1.
de personnes décédées,
2.
de personnes qui ne peuvent donner d’informations sur leur identité, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie durable, d’un handicap, d’un trouble psychique ou d’une altération de la conscience;
c.
les traces et les photographies d’auteurs inconnus présumés qui ont été relevées sur les lieux d’une infraction;
d.22
les empreintes digitales et les images faciales de requérants d’asile prises conformément à la législation sur l’asile;
e.
les données signalétiques biométriques relevées sur des personnes confor-mément à la législation sur les étrangers et sur les douanes.

2Les données signalétiques biométriques du SRC ne sont pas enregistrées dans AFIS.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 269).

Art. 9 Re-photographie ou notice signalétique destinée à IPAS

1Dans le cas d’espèce, une autorité selon l’art. 4, al. 1, let. a, d et g peut se limiter à prendre une photographie d’une personne dont les données signalétiques ont déjà été saisies ou de rédiger une notice signalétique destinée au système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de fedpol.

2Le lien entre la photographie ou la notice signalétique destinée à IPAS et les données signalétiques biométriques déjà existantes est établi au moyen du numéro de contrôle du processus. Il est vérifié au préalable par un contrôle effectué au moyen des empreintes de deux doigts.

Art. 10 Données dactyloscopiques des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction

1Les autorités cantonales et fédérales peuvent prélever les données dactyloscopiques des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de la police technique et scientifique et de la collecte des éléments de preuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour distinguer leurs traces des autres traces prélevées sur le lieu d’une infraction.

2Les autorités transmettent au service chargé de la gestion d’AFIS les données mentionnées à l’al. 1, accompagnées d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.

3Le service chargé de la gestion d’AFIS enregistre les données dactyloscopiques dans un index indépendant du système d’information.

4Les autorités ordonnent que les données dactyloscopiques d’une personne soient effacées de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’elles y soient enregistrées.

Art. 11 Index servant au contrôle du processus de traitement

1Afin de pouvoir retracer ou contrôler ultérieurement le résultat d’une comparaison effectuée dans le système d’information, les données signalétiques biométriques et les données relatives au processus et au cas mentionnées à l’art. 7, al. 4 sont enregistrées dans un index séparé; cet index ne peut pas être utilisé à des fins de comparaison.

2Les données saisies lors de l’identification d’une personne sont conservées dans cet index pendant 30 jours à compter de la consultation, les données liées à une trace le sont durant cinq ans à partir du moment où une concordance a été établie.

Art. 14 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par:

a.23
l’OPDo24;
b.25
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information26.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 20 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1

Section 3 Traitement des données dans d’autres systèmes d’information

Art. 15

1Le numéro de contrôle du processus, ainsi que les données personnelles correspondantes ou les données relatives au cas, sont traités dans IPAS ou dans le SYMIC.27

2Le service chargé de la gestion d’AFIS relie le numéro de contrôle du processus aux autres données personnelles ou relatives à une trace contenues dans IPAS ou dans le SYMIC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).

Section 4 Communication et transmission des données

Art. 16 Communication des données

1Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l’art. 3, let. e, fedpol fournit les données suivantes:

a.
issues d’AFIS:
1.
le résultat de la comparaison («hit» ou «no-hit»),
2.
photographies, si disponibles,
3.
en cas de concordance de traces, la comparaison des empreintes digitales;
b.
issues d’IPAS:
1.
noms,
2.
prénoms,
3.
date de naissance,
4.
sexe,
5.
lieu d’origine,
6.
lieu de naissance,
7.
nationalité,
8.
noms des parents,
9.
nom d’emprunt,
10.
numéro de contrôle du processus,
11.
motif de la saisie signalétique (en code),
12.
autorité, lieu et date de la saisie signalétique,
13.
informations sur les photographies et les profils d’ADN disponibles,
14.
informations sur les documents d’identité,
15.
mesures,
16.
résultat de la comparaison de données dactyloscopiques ou de profils d’ADN, déjà effectuée dans le cadre de demandes d’identification antérieures, avec identification positive («hit»);
c.
issues du SYMIC:
1.
numéro personnel,
2.
noms,
3.
prénoms,
4.
date de naissance,
5.
sexe,
6.
nationalité,
7.
nom d’emprunt,
8.
numéro de contrôle du processus,
9.
canton auquel le requérant a été attribué (procédure relevant du droit de l’asile),
10.
autorité, lieu et date du relevé des empreintes digitales (procédure relevant du droit des étrangers).

2Lorsque des empreintes digitales relevées par des services de police étrangers concordent avec celles enregistrées par le SEM, ce dernier décide s’il est licite de transmettre les résultats aux autorités étrangères.

Section 5 Effacement des données

Art. 17 Effacement des données signalétiques biométriques étrangères dans le cadre de la coopération internationale

Si fedpol, dans le cadre de la coopération internationale, reçoit des données signalétiques biométriques d’une personne, il les efface sur demande de l’autorité étrangère. En l’absence d’une telle communication, il efface les données 30 ans après la saisie dans IPAS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 18 Détails de l’effacement

1S’il se révèle, au moment où les données signalétiques biométriques d’une personne déterminée doivent être effacées, que ces données sont utiles à une autre procédure menée à l’encontre de la même personne mais qu’IPAS ne contient à propos de celle-ci qu’une re-photographie ou une notice signalétique destinée à IPAS (art. 9), l’effacement effectué dans IPAS en lien avec la première procédure est consigné dans le procès-verbal de journalisation tandis que les données signalétiques biométriques sont reliées à l’autre procédure par le biais d’une remarque.

2Si l’on constate, au moment de l’effacement des données signalétiques biométriques d’une personne déterminée dans IPAS, sur la base des informations qui y sont enregistrées, que ces données ont permis d’établir une concordance avec une trace, l’effacement des données est communiqué au canton possédant cette trace.

Art. 19 à 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 10 ch. II 15 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 22 Communication des données à effacer

1Les autorités suivantes avertissent le service chargé de la gestion d’AFIS lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de données personnelles et de traces:

a.
les autorités mentionnées à l’art. 4, let. a à e et g;
b.
les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons dans le cadre de procédures pénales;
c.
les autorités d’exécution des peines et des mesures.

2La communication doit être effectuée par voie électronique dans les 30 jours suivant l’apparition ou la prise de connaissance de l’événement justifiant l’effacement.

3Les cantons désignent un service central chargé d’effectuer la communication.

Art. 23 Traitement des communications d’effacement

1Le service chargé de la gestion d’AFIS efface conformément à la communication prévue à l’art. 22 les données dans le système IPAS en vertu de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200830. Parallèlement, il fait effacer les données signalétiques biométriques dans AFIS.

2En l’absence d’une telle communication, fedpol efface les données signalétiques biométriques d’une personne 30 ans après la saisie des données signalétiques de la personne concernée.31

Historique et notes (2)
  1. RS 361.2
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 23a Mise à disposition de données d’AFIS à des fins de recherche

1Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données d’AFIS.

2Il convient par écrit avec l’institution compétente:

a.
des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;
b.
des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Section 6 Dispositions finales

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les données signalétiques biométriques saisies dans AFIS avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont effacées à la demande de la personne concernée pour les motifs énoncés à l’art. 17, al. 1, let. a et c à k; l’art. 17, al. 2 à 4 s’applique par analogie.

2Si des données dactyloscopiques ayant été saisies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont accompagnées d’un profil d’ADN, l’effacement de ce profil implique celui des données dactyloscopiques qui y sont liées.

Annexe

(art. 25)

Modification d’autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…34

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