RS 361.2 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Ordonnance sur le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police

Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police (Ordonnance IPAS)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
15 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 361

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle, pour le système informatisé IPAS au sens des art. 12, 14 et 18 LSIP:

a.
l’autorité responsable et la surveillance;
b.
la structure et le contenu;
c.
les droits d’accès et le traitement des données;
d.
la protection et la sécurité des données;

2Le système d’information IPAS se compose des sous-systèmes suivants:

a.
le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l’art. 12 LSIP;
b.
le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues au sens de l’art. 14 LSIP;
c.
le système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol au sens de l’art. 18 LSIP.

Art. 2 Autorité responsable et surveillance

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du système IPAS. Il édicte un règlement sur le traitement des données enregistrées dans IPAS.

2Fedpol désigne un service de contrôle. Le service de contrôle est chargé de gérer les droits d’accès à IPAS conformément à la matrice d’accès à l’annexe 2, surveille l’effacement automatique des données et effectue des contrôles de données. Il est chargé de faire respecter aux utilisateurs les dispositions de l’ordonnance, de ses annexes et du règlement sur le traitement des données.

3Le fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) fournit les moyens informatiques nécessaires à l’exploitation d’IPAS.

Section 2 Structure et contenu d’IPAS

Art. 3 Structure d’IPAS

1IPAS comprend les catégories suivantes:

a.
Interpol;
b.
Europol;
c.
N-SIS;
d.
AFIS-ADN;
e.
recherche de personnes disparues;
f.
documents d’identité.

2Chaque catégorie est subdivisée en plusieurs sous-catégories, à savoir:

a.
les données de base, où sont enregistrées les données concernant des personnes physiques, des personnes morales et des objets;
b.
les dossiers, où sont enregistrés l’emplacement des dossiers physiques, les droits d’accès aux dossiers et les indications relatives au prêt;
c.
les affaires, où sont enregistrés la catégorie à laquelle appartiennent les dossiers selon l’art. 4, al. 1, leur état d’avancement, ainsi que la personne en charge du dossier;
d.
le contenu, où sont enregistrées les données détaillées relatives aux antécédents concernant les personnes physiques, aux personnes morales et aux objets qui figurent dans IPAS;
e.
la gestion des affaires et des dossiers, une fonction de gestion des affaires et des dossiers.

Art. 4 Données traitées dans IPAS

1Le système IPAS contient les données et documents suivants:

a.
catégorie Interpol: données et documents relatifs aux personnes annoncées comme auteurs présumés de délits, comme lésés ou comme témoins à la Police judiciaire fédérale (PJF), dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale, ou d’activités policières visant la prévention des infractions et menées par des autorités de poursuite pénale ou des organes de police suisses ou étrangers;
b.
catégorie Europol: données transmises dans le cadre de la coopération avec Europol;
c.
catégorie N-SIS: données transmises au bureau SIRENE en relation avec un signalement dans le N-SIS;
d.
catégorie AFIS-ADN: données et documents relatifs aux personnes dont les éléments signalétiques ont fait l’objet d’un relevé et d’un examen minutieux par des organes de police suisses ou étrangers ou par le Corps des gardes-frontière et qui ont été annoncées à fedpol aux fins de comparaison des données;
e.
catégorie Recherche de personnes disparues: données et documents relatifs aux personnes au sujet desquelles une demande a été adressée au service de recherche de personnes disparues de fedpol par des autorités suisses ou étrangères, des particuliers, des institutions ou des organisations internationales;
f.
catégorie Documents d’identité: données et documents relatifs aux personnes au sujet desquelles fedpol a établi un dossier dans le cadre de l’application de la législation sur les documents d’identité.

2Les données et documents ayant trait à plusieurs catégories de données selon l’art. 3, al. 1, sont traités dans chaque catégorie correspondante.

3Le catalogue des données spécifiques figure à l’annexe 1.

Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol

1Le système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol permet de faciliter la gestion des documents et des dossiers qui se rapportent à des affaires impliquant des personnes physiques, des personnes morales ou des objets, à l’exception des documents et des entrées relatifs aux affaires traitées dans le Système national d’enquête.2

2Il peut comporter toutes les communications, notamment les appels téléphoniques, les courriers électroniques et les lettres adressés à fedpol ou émanant de lui. Il contient en particulier les communications échangées dans le cadre de la coopération avec l’Office européen de police (Europol).

3Il donne accès:

a.
aux documents informatisés se rapportant à des affaires traitées par fedpol, sous forme de textes ou d’images;
b.
aux données relatives à la transmission et à l’étape de traitement des documents et des dossiers, ainsi qu’aux éventuelles recherches effectuées dans les systèmes d’information accessibles à la PJF;
c.
à l’emplacement des dossiers et aux indications relatives au prêt.

4Les données traitées dans le système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées au système principal ou à d’autres systèmes d’information de fedpol. Lorsque des données sont reliées à d’autres sous-catégories ou à un autre système d’information, elles sont soumises aux règles de traitement et aux restrictions d’accès applicables à ces derniers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Section 3 Droits d’accès et traitement de données

Art. 6 Services autorisés

1Les collaborateurs de fedpol peuvent consulter IPAS en ligne s’ils ont besoin de données qui y sont enregistrées pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

2Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 2.

Art. 7 Communication de données

1Fedpol peut, dans le cadre de l’entraide administrative, communiquer sur demande des informations enregistrées dans IPAS aux autorités suivantes, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales:3

a.
les autorités de police ou de poursuite pénale fédérales, cantonales et étrangères;
b.
les bureaux centraux nationaux Interpol et le Secrétariat général d’Interpol;
c.4
les services du Secrétariat d’État aux migrations compétents pour l’identification des requérants d’asile et des personnes à protéger, et pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur le séjour et l’établissement des étrangers5 et la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse6;
d.
Europol;
e.
les services compétents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières7;
f.
les représentations de la Suisse à l’étranger compétentes pour la délivrance de visas;
g.8
le Service de renseignement de la Confédération dans le cadre de ses activités selon la LMSI;
h.9
le Service du casier judiciaire de l’Office fédéral de la justice pour l’identification de personnes enregistrées dans le casier judiciaire informatique VOSTRA lorsque l’on soupçonne une erreur dans la mise en relation entre des données et des personnes;
i.10
les services centraux des cantons pour la clarification des conditions légales requises pour l’effacement de profils d’ADN selon les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN11 et pour l’effacement des données signalétiques biométriques selon les art. 17 à 21 de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques12.

2Sont réservées les dispositions légales régissant le traitement des données signalétiques, les données Interpol, Europol, N-SIS et les données relatives à la recherche de personnes disparues et de documents d’identité perdus.13

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 16 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).
  3. RS 142.20
  4. RS 141.0
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  6. Introduite par l’annexe 4 ch. II 16 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
  7. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (RO 2014 163). Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 14 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  8. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).
  9. RS 363
  10. RS 361.3
  11. Introduit par l’annexe 4 ch. II 16 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Art. 8 Modalités de la communication

1Lors de la communication de données enregistrées dans IPAS, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. Fedpol ne peut communiquer à des autorités étrangères visées à l’art. 7 des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’office fédéral compétent.

2Fedpol refuse la communication de données enregistrées dans IPAS si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans IPAS.

3Lors de toute communication de données enregistrées dans IPAS, le destinataire doit être informé de la nature, de la fiabilité et de l’actualité des données. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’utilisation et du fait que fedpol se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.

4La communication de données, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de cette communication doivent être enregistrés dans IPAS.

5Fedpol définit les modalités détaillées de la communication dans le règlement sur le traitement des données visé à l’art. 2.

Art. 9 Durée de conservation des données

1Les données enregistrées dans IPAS en relation avec des données dactyloscopiques mémorisées dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques14) ou en relation avec des profils d’ADN mémorisés dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN15) sont effacées en même temps que les données correspondantes stockées dans ces systèmes d’information.16

1bisSont exclues de l’effacement selon l’al. 1 les affaires «hit» conformément à l’annexe 1. Elles restent enregistrées aussi longtemps qu’une affaire portant un numéro de contrôle du processus de catégorie AFIS ou ADN subsiste dans IPAS. Après l’effacement des dernières données des catégories AFIS ou ADN encore enregistrées, l’affaire «hit» reste enregistrée encore pendant cinq ans au plus dans IPAS.17

2Lors de l’effacement de profils d’ADN, les autres données relatives à la personne concernée, conservées dans IPAS, sont effacées si aucun autre matériel signalétique ne se rapporte à la même personne. Lorsque les autres données conservées dans IPAS ne peuvent pas être effacées, la note portant sur l’existence d’un profil d’ADN doit être effacée en même temps que le profil d’ADN.

3Le numéro de contrôle du processus est effacé lorsque la Confédération ne conserve plus aucune donnée signalétique relative à la personne concernée.

4Les données des catégories Recherche de personnes disparues et Documents d’identité du système principal sont effacées 50 ans après la première saisie. Les données saisies dans la catégorie Recherche de personnes disparues peuvent être conservées aussi longtemps que les personnes n’ont pas été trouvées, mais au plus tard jusqu’au moment où elles auraient atteint 99 ans.

5Les données de la catégorie Interpol sont effacées après dix ans.

6Les données de la catégorie Europol sont effacées conformément à l’art. 9, ch. 8, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et l’Office européen de la police18.

7Les données saisies dans le N-SIS qui sont transmises à titre d’informations supplémentaires dans le cadre de la coopération avec d’autres États Schengen sont effacées conformément à l’art. 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200819.

8Les données qui figurent dans le système de gestion des affaires et des dossiers et ne présentent aucun lien avec d’autres catégories sont effacées après trois ans.

Historique et notes (6)
  1. RS 361.3
  2. RS 363.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).
  5. RS 0.362.2
  6. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Art. 9a Journalisation des effacements

Les procès-verbaux de journalisation des effacements sont conservés durant un an à compter de l’effacement des données, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées. Ils ne peuvent être consultés que par le conseiller à la protection des données de l’office et ne peuvent être utilisés que pour la surveillance du respect des dispositions relatives à la protection des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (RO 2014 163). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 43 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 10 Archivage

Conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)22, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage23.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 43 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1
  3. RS 152.1

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 11 Droits des personnes concernées

Le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression des données est régi par les dispositions de la LPD24. L’art. 13 de l’ordonnance Interpol du 1er décembre 198625 est réservé s’agissant des données transmises par le canal Interpol. L’art. 7, ch. 5, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police26 est réservé s’agissant des données transmises par Europol. L’art. 49 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200827 est réservé pour les données en relation avec un signalement dans le N-SIS. L’art. 8 LSIP est réservé pour l’inscription de données relevant de la compétence de la PJF dans le Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. [RO 1986 2318, 1987 279, 1992 1618, 1993 1962, 1996 3097, 1998 1561, 2001 3316, 2005 1351, 2008 4943, 2012 6731. RO 2013 2201 art. 18]. Voir actuellement l’art. 16 de l’O Interpol du 21 juin 2013 (RS 366.1).
  3. RS 0.362.2
  4. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Art. 12 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par:

a.29
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données30;
b.31
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information32.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 19 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 43 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 19 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1

Art. 13 Journalisation

Tout traitement de données figurant dans IPAS est consigné dans un procès-verbal. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 43 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 5 Dispositions finales

Annexe 1

(art. 4, al. 3)

Catalogue des donnéesIPAS
(Catégories AFIS-ADN, Interpol, Europol, N-SIS, Recherche de personnes disparues et Documents d’identité)
Données de base relatives aux personnes physiques
1.
Numéro
2.
Nom
3.
Prénom
4.
Date de naissance
5.
Sexe
6.
Nationalité
7.
Adresse
8.
Lieu et pays de naissance
9.
Lieu d’origine
10.
Noms des parents
11.
État civil
12.
Langue maternelle
13.
Documents d’identité
14.
Noms contrôlés/identité établie
15.
Date de décès
16.
Signalement
(signes particuliers, taille, couleur des yeux, de la peau et des cheveux)
17.
Nom(s) d’emprunt et caractéristiques
18.
Identité ou non-identité avec une personne de même nom enregistrée dans le système
19.
Personne(s) faisant ménage commun avec la personne physique
Données de base relatives aux personnes morales
1.
Numéro
2.
Nom
3.
Siège
4.
Nationalité
5.
Forme juridique
6.
Informations du registre du commerce
7.
Nom des membres des organes dirigeants
8.
Adresse
9.
Autre(s) nom(s) et caractéristiques
10.
Identité ou non-identité avec une autre personne de même nom enregistrée dans le système
Données de base relatives aux objets
1.
Numéro
2.
Nom de l’objet
3.
Description
4.
Données temporelles relatives à l’événement (dates/heures, de … à …)
5.
Pays de provenance de l’objet ou de l’événement
6.
Type d’objet ou d’événement
7.
Adresse
8.
Identité ou non-identité avec un autre objet de même nom enregistré dans le système
Dossiers relatifs aux personnes physiques ou morales et aux objets
1.
Numéro
2.
Collaborateur ayant ouvert le dossier
3.
Emplacement habituel (centre de documentation)
4.
Emplacement actuel (nom de l’emprunteur)
5.
Numéro de dossier ou numéro de sous-dossier
6.
Informations sur les données de base liées au dossier
7.
Date et numéro du dossier
8.
Remarques
Affaires relatives aux personnes physiques ou morales et aux objets
1.
Numéro
2.
Type (entrée/sortie, autorité émettrice ou destinataire)
3.
Date de l’affaire
4.
Date de saisie et collaborateur responsable
5.
Autorité responsable de l’identification
6.
Motif de l’annonce/motif pour lequel la personne a été signalisée
7.
Date de l’annonce/de l’identification
8.
Lieu de l’annonce/de l’identification
9.
Priorité
10.
Délai
11.
Référence
12.
Catégorie
13.
État d’avancement de l’affaire (étape)
14.
Date de l’étape
15.
Collaborateur en charge de l’étape
16.
Numéro de pièce
17.
Texte de l’étape
Contenu des affaires, relatif aux personnes physiques ou morales et aux objets
1.
Numéro de contrôle de processus (empreintes digitales et/ou ADN)
2.
Existence d’un profil d’ADN dans CODIS
3.
Informations sur les photographies, les empreintes digitales et les profils d’ADN disponibles
4.
Remarques (questions et réponses liées à l’affaire)
5.
«Hits» (comparaisons effectuées, résultat)
6.
Mesures35
7.
Remarques (texte libre de 600 caractères avec antécédents et état de fait relatifs à la personne ou à l’objet)36
8.
Remarques particulières
Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol
1.
Processus (nom, description du processus; date et nom d’utilisateur)
2.
Dossier (numéro, type, catégorie et description du dossier; date d’établissement, remarques et nom d’utilisateur)
3.
Communication (numéro, type et genre de communication; connexion avec le système principal ou un autre système d’information; date et lieu d’entrée/de sortie; expéditeur/destinataire, description succincte de l’annonce; délais; nom d’utilisateur et date d’établissement)
4.
Attribution de la communication (destinataire en charge du dossier, délais de traitement, notes concernant les travaux effectués)
5.
Documents (numéro, titre et genre de documents, emplacement, service emprunteur, date de l’emprunt)
6.
Personnes physiques (identité complète, vérification de l’identité, nom des parents, état civil, adresse, lieu de naissance, noms d’emprunt, personnes faisant ménage commun avec la personne physique)
7.
Personnes morales (nom, forme juridique, vérification de l’identité, adresse)
8.
Véhicules (type, genre, marque, pays, numéros d’immatriculation, description du véhicule, données concernant la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé)
9.
Objets (numéro, type, remarques)

Annexe 237

(art. 6, al. 2)

Droits d’accès à IPAS

G = Get (visualiser)

A = Add (visualiser, introduire des données, modifier et effacer les données saisies par l’unité administrative)

Services

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Division nationale Systèmes de police

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

Division AFIS-ADN

A

A

A

A

A

G

G

G

A

G

G

G

A

G

G

G

A

G

G

A

G

G

A

Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues

G

A

G

G

A

G

G

A

G

G

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Offices centraux des explosifs et des armes

G

G

G

G

G

G

–

Domaine Hooliganisme

G

G

G

G

G

G

–

Police judiciaire fédérale

 AFIS-ADN

 INTERPOL

 EUROPOL

 NSIS

 RECHERCHE
 DISPARUS

 DOC.
 D’IDENTITE

 GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Centrale d’engagement – Com avec tâches signalétiques

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

G

G

A

G

G

A

Service de protection des témoins

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Commissariat Contrôle JANUS&IPAS

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

Contrôle IPAS

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Division Coordination

G

G

G

G

A

A

A

A

A

G

G

G

A

G

G

G

A

G

G

A

G

G

A

Divisions Enquêtes, Observation et Commandement

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

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A

Coopération policière internationale

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Division Engagement et recherches

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A

A

A

A

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A

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A

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G

A

Division Coopération policière opérationnelle

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A

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A

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A

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A

G

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A

État-major

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Conseiller/ère à la protection des données

G

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G

G

G

Service juridique

G

G

G

G

G

G

A

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

G

G

G

G

G

G

A

Service fédéral de sécurité

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Unité Évaluation de la menace

G

G

G

G

G

G

–

Commissariat Sécurité des magistrats et des représentations étrangères

G

G

G

G

G

G

–

Commissariat Sécurité des visiteurs étrangers

G

G

G

G

G

G

–

Fournisseur de prestations informatiques

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Chef de projet et administrateurs système

G

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G

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G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

Service de renseignement de la Confédération

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Lutte contre le terrorisme

G

G

G

G

G

G

–

Extrémisme

G

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G

G

–

Service de renseignements

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G

G

G

G

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–

Non-prolifération

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–

Opérations intérieur

G

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G

G

–

OPSEC et Sécurité

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–

Senseurs transversaux

G

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–

Saisie de données et triage

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–

OSINT

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–

Service des étrangers

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–

Analyse

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G

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–

ComCenter

G

G

G

G

G

G

–

Centre fédéral de situation

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G

–

Légende

AFIS-ADN

Catégorie «AFIS-ADN»

INTERPOL

Catégorie «Interpol»

EUROPOL

Catégorie «Europol»

NSIS

Catégorie «N-SIS»

RECHERCHE DISPARUS

Catégorie «Recherche de personnes disparues»

DOC. D’IDENTITE

Catégorie «Documents d’identité»

D-B

Données de base

DO

Dossiers

AF

Affaires

CO

Contenu

GAD

Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 16 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (RO 2009 6937). Mise à jour par l’annexe ch. 8 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins (RO 2012 6731) et l’annexe 2 ch. 7 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

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