Ordonnance sur le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police · RS 361.2

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 11 à 13 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Droits des personnes concernées

Le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression des données est régi par les dispositions de la LPD24. L’art. 13 de l’ordonnance Interpol du 1er décembre 198625 est réservé s’agissant des données transmises par le canal Interpol. L’art. 7, ch. 5, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police26 est réservé s’agissant des données transmises par Europol. L’art. 49 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200827 est réservé pour les données en relation avec un signalement dans le N-SIS. L’art. 8 LSIP est réservé pour l’inscription de données relevant de la compétence de la PJF dans le Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. [RO 1986 2318, 1987 279, 1992 1618, 1993 1962, 1996 3097, 1998 1561, 2001 3316, 2005 1351, 2008 4943, 2012 6731. RO 2013 2201 art. 18]. Voir actuellement l’art. 16 de l’O Interpol du 21 juin 2013 (RS 366.1).
  3. RS 0.362.2
  4. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Art. 12 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par:

a.29
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données30;
b.31
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information32.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 19 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 43 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 19 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1

Art. 13 Journalisation

Tout traitement de données figurant dans IPAS est consigné dans un procès-verbal. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 43 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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