Ordonnance sur le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police · RS 361.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle, pour le système informatisé IPAS au sens des art. 12, 14 et 18 LSIP:

a.
l’autorité responsable et la surveillance;
b.
la structure et le contenu;
c.
les droits d’accès et le traitement des données;
d.
la protection et la sécurité des données;

2Le système d’information IPAS se compose des sous-systèmes suivants:

a.
le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l’art. 12 LSIP;
b.
le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues au sens de l’art. 14 LSIP;
c.
le système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol au sens de l’art. 18 LSIP.

Art. 2 Autorité responsable et surveillance

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du système IPAS. Il édicte un règlement sur le traitement des données enregistrées dans IPAS.

2Fedpol désigne un service de contrôle. Le service de contrôle est chargé de gérer les droits d’accès à IPAS conformément à la matrice d’accès à l’annexe 2, surveille l’effacement automatique des données et effectue des contrôles de données. Il est chargé de faire respecter aux utilisateurs les dispositions de l’ordonnance, de ses annexes et du règlement sur le traitement des données.

3Le fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) fournit les moyens informatiques nécessaires à l’exploitation d’IPAS.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.