Ordonnance sur le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police · RS 361.2

Art. 11 RS 361.2Droits des personnes concernées

Section 4 Protection et sécurité des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression des données est régi par les dispositions de la LPD24. L’art. 13 de l’ordonnance Interpol du 1er décembre 198625 est réservé s’agissant des données transmises par le canal Interpol. L’art. 7, ch. 5, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police26 est réservé s’agissant des données transmises par Europol. L’art. 49 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200827 est réservé pour les données en relation avec un signalement dans le N-SIS. L’art. 8 LSIP est réservé pour l’inscription de données relevant de la compétence de la PJF dans le Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. [RO 1986 2318, 1987 279, 1992 1618, 1993 1962, 1996 3097, 1998 1561, 2001 3316, 2005 1351, 2008 4943, 2012 6731. RO 2013 2201 art. 18]. Voir actuellement l’art. 16 de l’O Interpol du 21 juin 2013 (RS 366.1).
  3. RS 0.362.2
  4. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

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