RS 363.1 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues

Ordonnance du 3 décembre 2004 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Ordonnance sur les profils d'ADN)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
34
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
3 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3, et 22 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN)1,
vu l’art. 46a, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 363
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Section 1 Échantillons forensiques d’ADN et analyse

Art. 1 Procédures, moyens techniques et procédés

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine:4

a.
selon quelles procédures et avec quels moyens techniques les échantillons doivent être prélevés;
b.
quels critères de qualité doivent être respectés lors du prélèvement des échantillons.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).

Art. 2 Laboratoires d’analyse et reconnaissance

1Les analyses forensiques d’ADN ne peuvent être effectuées que par des laboratoires d’essais en génétique forensique (laboratoires) reconnus.

2Le DFJP6 peut, sur demande, reconnaître des laboratoires:

a.
s’ils sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) dans le domaine de la génétique médico-légale, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7;
b.
s’ils répondent à tout moment aux exigences de prestation et de qualité;
c.8
s’ils ont participé avec succès au cours des douze derniers mois à au moins quatre contrôles de qualité externes ayant donné lieu à l’établissement de profils d’ADN au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de la loi sur les profils d’ADN; le DFJP définit les contrôles de qualité externes qui peuvent servir de base à la reconnaissance d’un laboratoire;
d.9
si le directeur du laboratoire et son suppléant ont obtenu le titre de «généticien forensique SSML» délivré par la Société suisse de médecine légale ou justifiant d’une qualification équivalente;
e.
si les membres de la direction du laboratoire jouissent d’une bonne réputation et offrent la garantie d’une activité irréprochable, et
f.
si les membres de la direction du laboratoire peuvent exercer la gestion effective du laboratoire en son siège et en assumer la responsabilité.

3Il détermine les exigences de prestation et de qualité visées à l’al. 2, let. b.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 946.512
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2014 3467).

Art. 2a Documents à joindre à la demande de reconnaissance

Les documents suivants doivent être joints à la demande de reconnaissance:

a.
l’accréditation selon l’art. 2, al. 2, let. a;
b.11
le certificat de participation réussie aux contrôles de qualité externes visés à l’art. 2, al. 2, let. c;
c.
la preuve de la qualification selon l’art. 2, al. 2, let. d;
d.12
l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire et l’extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites de chaque membre de la direction;
e.
la liste complète des enquêtes pénales ainsi que des procédures pénales et civiles des dix dernières années des membres de la direction;
f.
l’extrait du registre du commerce;
g.
le rapport d’activité ou le rapport de gestion de l’année précédente;
h.
la confirmation que toutes les personnes travaillant dans le domaine de la génétique forensique ont pris acte de leur devoir de confidentialité;
i.
les indications concernant le personnel du laboratoire, comprenant les compétences professionnelles et les certificats de prestations des collaborateurs;
j.
les indications concernant les ressources techniques disponibles en permanence pour l’analyse des échantillons forensiques d’ADN;
k.
la garantie de la sécurité des données.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 13 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 3 Contrôle

1L’Office fédéral de la police (fedpol) vérifie si les laboratoires respectent les prescriptions relatives aux analyses forensiques d’ADN et les dispositions concernant la protection des données et la sécurité des données.14 À cet effet, il peut procéder à des contrôles et à des inspections annoncées à l’avance ou inopinées sur place.

2Il peut demander au laboratoire de lui fournir gratuitement les renseignements ou les documents dont il a besoin et réclamer tout autre soutien du laboratoire pour accomplir sa tâche de contrôle. Il peut notamment exiger les éventuelles charges dont l’accréditation et les contrôles ultérieurs sont assortis, ainsi que les motifs de retrait de l’accréditation.

3Il peut, pour accomplir les tâches qui lui incombent, se rendre sur des terrains et pénétrer dans des entreprises ou dans des locaux.

4Il vérifie, tous les cinq ans au moins, si les exigences de prestation et de qualité sont respectées, et livre un rapport au DFJP.15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 3a Collaboration avec le Service d’accréditation suisse

Fedpol peut demander la collaboration du Service d’accréditation suisse (SAS) pour exécuter ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 22 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative (RO 2007 669). Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 4 Retrait de la reconnaissance

Le DFJP peut en tout temps retirer la reconnaissance si le laboratoire ne répond plus aux exigences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).

Art. 4a Émoluments en lien avec la reconnaissance de laboratoires

1Les émoluments perçus pour le prononcé d’une décision en lien avec la reconnaissance d’un laboratoire se montent à:

Francs

a.

pour l’octroi

500.–

b.

pour le rejet

500.–

c.

pour la modification

200.–

d.

pour la suspension

200.–

e.

pour le retrait

500.–

2Le tarif horaire applicable aux activités en lien avec la surveillance des laboratoires ADN se monte à:

Francs

a.

pour le personnel administratif

97.–

b.

pour les collaborateurs du Domaine Planification, MQ et surveillance des laboratoires ADN


128.–

3Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments19 sont applicables.

4La perception d’émoluments pour l’activité du SAS exercée dans le cadre de la présente ordonnance est régie par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’État à l’économie dans le domaine de l’accréditation20.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 22 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative (RO 2007 669). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  2. RS 172.041.1
  3. RS 946.513.7

Art. 5 Obligation de communication

Les laboratoires communiquent au DFJP dans les 30 jours toute modification des données qu’ils ont transmises pour remplir les conditions nécessaires à leur reconnaissance.

Art. 6 Conservation et destruction des échantillons

1Outre l’échantillon selon l’art. 9, al. 2, de la loi sur les profils d’ADN, les laboratoires détruisent l’ADN extrait de l’échantillon et les produits dérivés du profil établi.

2Ils renvoient immédiatement à l’autorité requérante le support de traces indiciaires dont ils n’ont pas eu besoin pour établir le profil d’ADN. Ils conservent comme preuve l’ADN extrait de la trace qui n’a pas été utilisé lors de l’analyse d’ADN et le détruisent quinze ans après la réception de l’échantillon au laboratoire, sauf dans les cas d’infractions imprescriptibles. Le délai de conservation de quinze ans peut être prolongé par la police ou par le ministère public au plus tard jusqu’à l’expiration de la prescription de l’action pénale.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).

Art. 6a Utilisation des profils de traces n’ayant pas été saisis dans le système d’information

1Le laboratoire peut, sur mandat spécifique, effectuer une comparaison des profils de traces contenus dans les données d’analyse de laboratoire qui n’ont pas été saisis dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (système d’information), avec d’autres profils d’ADN de personnes ou de traces (comparaison locale).

2La comparaison locale peut être effectuée afin:

a.
d’identifier une personne à partir d’un profil de traces qui ne peut pas être comparé dans le système d’information;
b.
d’identifier des personnes ou de les exclure dans le cadre d’une enquête de grande envergure;
c.
d’isoler les traces des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction;
d.
d’éliminer des profils identiques.

3Avant d’effectuer la comparaison locale, le laboratoire vérifie si le profil d’ADN de la personne qui doit être comparé au profil de traces existant au niveau local dispose d’un statut actif dans le système d’information.

4La police peut, dans des cas particuliers, charger le Service de coordination (art. 9a) de comparer également le profil d’ADN d’une trace ne remplissant pas les critères de saisie dans le système d’information au sens de l’art. 9, al. 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir des indices d’enquête.24

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 7 Réutilisation d’un profil d’ADN de personne

L’autorité qui ordonne la mesure informe fedpol dans les six mois à compter de la saisie de données signalétiques qu’un profil de la personne déjà enregistré dans le système d’information doit être réutilisé pour la procédure en cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Section 2 Système d’information fondé sur les profils d’ADN

Art. 8 Principe

1Fedpol est l’organe fédéral responsable du système d’information.27

2Il édicte un règlement sur le traitement des données.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 47 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 9 Données traitées dans le système d’information

1Les catégories de données suivantes sont traitées dans le système d’information:

a.
numéro de contrôle de processus;
b.
numéro de dossier;
c.
profil;
d.
date de la saisie;
e.
dates du suivi du processus d’analyse;
f.
désignation du laboratoire;
g.
catégorie de profil;
h.
type d’échantillon;
i.
indications concernant le traitement.

2Seuls les profils remplissant les critères définis par fedpol sont saisis dans le système d’information.28

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).

Art. 9a Service de coordination: compétence

L’Institut de médecine légale (IML) de l’Université de Zurich gère le Service de coordination visé à l’art. 10, al. 2, de la loi sur les profils d’ADN.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014 (RO 2014 3467). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 9b Service de coordination: tâches

1Le Service de coordination exerce les fonctions suivantes:

a.
il vérifie que les profils établis par les laboratoires répondent aux exigences de fedpol;
b.
il exploite le système d’information sur le plan opérationnel;
c.
il collabore avec fedpol dans les cas de requêtes internationales;
d.
il soutient fedpol dans les questions spécifiques en lien avec l’exploitation du système d’information visé à l’art. 10 de la loi sur les profils d’ADN.

2Il dispose d’un système de gestion de la qualité; fedpol en supervise la mise en œuvre.

3Il présente chaque année un rapport financier à fedpol.

4Fedpol règle les détails des tâches que l’IML de l’Université de Zurich doit assumer en sa qualité de service de coordination dans un contrat de droit public conclu avec l’Université de Zurich.

5Il réexamine l’accomplissement des tâches par le Service de coordination tous les cinq ans et livre un rapport au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 9c Service de coordination: émoluments de traitement

1Le Service de coordination perçoit les émoluments suivants:

a.
pour le traitement d’un profil de personne: 20 francs;
b.
pour le traitement d’un profil de trace: 40 francs;
c.
pour la recherche au sens de l’al. 6a, al. 4: 60 francs;
d.
pour le traitement d’un profil d’ADN du chromosome Y: 40 francs;
e.
pour la recherche en parentèle: 200 francs;
f.
pour la recherche portant sur une personne disparue: 40 francs;
g.
pour la recherche portant sur un cadavre inconnu: 60 francs;
h.
pour la recherche portant sur les personnes apparentées à une personne disparue: 40 francs.

2Dans les cas extraordinaires survenant en dehors des heures de service régulières, le Service de coordination perçoit les émoluments suivants:

a.
émolument de base par cas: 300 francs;
b.
émolument par heure de travail entamée: 128 francs.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 10 Procédures

1L’autorité requérante envoie à fedpol32 le numéro de contrôle de processus accompagné des données d’identité connues ou des données relatives aux lieux de l’infraction. Elle transmet l’échantillon avec le numéro de contrôle de processus pour analyse à un laboratoire reconnu.

2Fedpol traite le numéro de contrôle de processus, les données relatives à une personne ou à une trace biologique et celles relatives aux lieux de l’infraction dans le Système informatisé IPAS. 33

3Le laboratoire établit le profil et le transmet avec le numéro de contrôle de processus au Service de coordination exclusivement.34

4Le Service de coordination saisit le profil dans le système d’information, vérifie si une concordance s’établit avec les profils contenus dans le système d’information (comparaison des profils) et transmet le résultat aux Services AFIS ADN.35

5Fedpol relie, à l’aide du numéro de contrôle de processus, les concordances de profils d’ADN ou de traces biologiques communiquées par le Service de coordination avec les données relatives à des personnes ou à des traces biologiques et les données relatives aux lieux de l’infraction déjà contenues dans IPAS. Ils mettent le résultat de la comparaison à la disposition de l’autorité requérante et des autres autorités concernées.

6Le dossier concernant le cas doit contenir les informations suivantes durant toute la procédure: numéro de contrôle de processus du profil, nom, prénom et date de naissance de la personne concernée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).

Art. 10a Procédure lors d’une recherche en parentèle

1En cas de décision rendue en vertu de l’art. 258a du code de procédure pénale (CPP)37, la police charge le Service de coordination d’effectuer la recherche avec le profil d’ADN du donneur de la trace.

2Le Service de coordination restreint le nombre de profils de personnes présentant un lien de parenté possible en définissant, en accord avec la police et le laboratoire, la valeur seuil du rapport de vraisemblance. Il transmet à fedpol la liste des résultats munie des numéros de contrôle de processus des personnes concernées.

3Le Service de coordination livre un rapport à la police, qui doit au moins contenir:

a.
le lien de parenté recherché;
b.
les fréquences alléliques utilisées;
c.
la valeur seuil du rapport de vraisemblance;
d.
la liste des résultats munie des numéros de contrôle de processus et des rapports de vraisemblance utilisés.

4 Fedpol complète la liste des résultats avec les données personnelles correspondantes issues d’IPAS en se basant sur les numéros de contrôle de processus puis la transmet à la police.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  2. RS 312.0

Art. 11 Profils des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction dans le cadre d’une procédure pénale

1Les autorités cantonales et fédérales peuvent mettre à la disposition du Service de coordination, pour le contrôle de la qualité, les profils d’ADN des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de l’identification, de la collecte des éléments de preuve et de l’établissement de profils.

2Elles transmettent au Service de coordination le profil des personnes, accompagné d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.

3Le Service de coordination enregistre les profils dans un index indépendant du système d’information. Afin d’éviter que les profils ou les traces ne soient contaminés, il peut comparer les profils figurant dans le système d’information avec ceux de l’index.

4Les autorités ordonnent que le profil d’une personne soit effacé de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’il y soit enregistré.

Section 3 Effacement d’office des profils d’ADN

Art. 12 Communication des effacements

1Les cantons avertissent fedpol lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de profils au sens des art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN. Ils désignent un service central chargé d’effectuer ces communications.

2La communication doit être effectuée par voie électronique dans les 30 jours suivant l’apparition de l’événement justifiant l’effacement.

3Les autorités fédérales suivantes avertissent fedpol lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de profils au sens des art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN:

a.
la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération;
b.
l’Office de l’auditeur en chef pour les autorités de la justice militaire;
c.
les autorités de la Confédération qui mènent des procédures de droit pénal administratif;
d.
le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral.

Art. 13 Traitement des communications d’effacement

1Si fedpol est chargé d’effacer un bloc de données ADN en vertu de l’art. 12, il procède à l’effacement des données dans IPAS conformément à l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200839 et fait effacer en même temps le profil d’ADN du système d’information.

2En l’absence d’une telle communication, fedpol efface le profil d’ADN d’une personne 30 ans après la saisie des données signalétiques de la personne concernée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  2. RS 361.2

Art. 14 et 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 15a Effacement d’un profil en cas de disjonction ou de jonction de procédures pénales

Si une procédure pénale est disjointe ou jointe, en vertu de l’art. 30 du code de procédure pénale42, à celle d’un autre canton ou d’une autre autorité, le canton ou l’autorité ayant ordonné l’établissement d’un profil d’ADN dans le cadre de cette procédure conserve la responsabilité de l’effacement de ce profil.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
  2. RS 312.0

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 17 Protection des données et confidentialité des informations

1Le traitement de données relevant de la présente ordonnance est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)45.46

2Toutes les personnes qui traitent des données dans le système d’information doivent s’assurer qu’elles sont correctes.

3En cas de violation du devoir de discrétion par les collaborateurs des laboratoires, l’art. 62 LPD s’applique.47 S’ils occupent une fonction officielle, ils sont en outre soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal48.49

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 47 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 47 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. RS 311.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).

Art. 18 Planification et statistique

1Seules des données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de planification et de contrôle interne des affaires.

2Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être rendues anonymes.

3Fedpol tient à la disposition de l’Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du système d’information dont cet office a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 18a Mise à disposition de données du système d’information à des fins de recherche

1Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données issues de l’index des personnes et de l’index des traces du système d’information.

2Il convient par écrit avec l’institution compétente:

a.
des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;
b.
des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 19 Sécurité des données

1La sécurité des données est régie par:

a.51
les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données52;
b.53
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information54.55

2Les cantons garantissent la sécurité des données dans leur domaine conformément aux règles visées à l’al. 1. Les dispositions cantonales plus strictes relatives à la sécurité des données sont réservées.

3Fedpol et le Service de coordination prennent, dans leurs domaines d’activité respectifs, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 47 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 23 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Exécution

Le DFJP et les cantons exécutent la présente ordonnance dans leurs domaines d’activité respectifs.

Art. 22 Dispositions transitoires

1Les cantons indiquent à fedpol le 31 décembre 2009 au plus tard, la date d’effacement de chaque profil d’ADN figurant dans le système d’information qui a été établi conformément à l’ordonnance ADNS du 31 mai 200057.

2Dans les cas motivés, le DFJP peut accorder une prolongation de délai.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2000 1715, 2002 111 art. 19 ch. 1]

Art. 22a Évaluation de la modification du 17 décembre 2021 de la loi sur les profils d’ADN

1Les ministères publics des cantons, le Ministère public de la Confédération et l’Office de l’auditeur en chef pour la justice militaire communiquent à fedpol, en vue de l’évaluation au sens de l’art. 20a de la loi sur les profils d’ADN, les décisions prononcées en vertu de l’art. 255, al. 3, 256, 258a ou 258b CPP60 ou 73s, al. 2, 73t, 73w ou 73x de la procédure pénale militaire du 23 mars 197961. Les communications se font sous forme anonyme et doivent être munie du numéro du cas.

2Fedpol peut recueillir des informations supplémentaires auprès des services de police scientifique des cantons, du Service de coordination et des laboratoires qui traitent des mandats d’analyse pour le compte des autorités visées à l’al. 1.

3Il peut confier des mandats d’expertise externes pour les questions spécifiques de génétique moléculaire.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  2. RO 2023 309
  3. RS 312.0
  4. RS 322.1

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