Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363.1

Section 3 Effacement d’office des profils d’ADN

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Communication des effacements

1Les cantons avertissent fedpol lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de profils au sens des art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN. Ils désignent un service central chargé d’effectuer ces communications.

2La communication doit être effectuée par voie électronique dans les 30 jours suivant l’apparition de l’événement justifiant l’effacement.

3Les autorités fédérales suivantes avertissent fedpol lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de profils au sens des art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN:

a.
la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération;
b.
l’Office de l’auditeur en chef pour les autorités de la justice militaire;
c.
les autorités de la Confédération qui mènent des procédures de droit pénal administratif;
d.
le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral.

Art. 13 Traitement des communications d’effacement

1Si fedpol est chargé d’effacer un bloc de données ADN en vertu de l’art. 12, il procède à l’effacement des données dans IPAS conformément à l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200839 et fait effacer en même temps le profil d’ADN du système d’information.

2En l’absence d’une telle communication, fedpol efface le profil d’ADN d’une personne 30 ans après la saisie des données signalétiques de la personne concernée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  2. RS 361.2

Art. 14 et 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 15a Effacement d’un profil en cas de disjonction ou de jonction de procédures pénales

Si une procédure pénale est disjointe ou jointe, en vertu de l’art. 30 du code de procédure pénale42, à celle d’un autre canton ou d’une autre autorité, le canton ou l’autorité ayant ordonné l’établissement d’un profil d’ADN dans le cadre de cette procédure conserve la responsabilité de l’effacement de ce profil.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
  2. RS 312.0

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