Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363.1

Art. 18 RS 363.1Planification et statistique

Section 4 Protection et sécurité des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seules des données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de planification et de contrôle interne des affaires.

2Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être rendues anonymes.

3Fedpol tient à la disposition de l’Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du système d’information dont cet office a besoin pour accomplir ses tâches.

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