1Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données issues de l’index des personnes et de l’index des traces du système d’information.
2Il convient par écrit avec l’institution compétente:
- a.
- des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;
- b.
- des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).