1La sécurité des données est régie par:
- a.51
- les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données52;
- b.53
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information54.55
2Les cantons garantissent la sécurité des données dans leur domaine conformément aux règles visées à l’al. 1. Les dispositions cantonales plus strictes relatives à la sécurité des données sont réservées.
3Fedpol et le Service de coordination prennent, dans leurs domaines d’activité respectifs, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 47 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 235.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 23 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).