Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363.1

Section 1 Échantillons forensiques d’ADN et analyse

Art. 1 à 7 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Procédures, moyens techniques et procédés

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine:4

a.
selon quelles procédures et avec quels moyens techniques les échantillons doivent être prélevés;
b.
quels critères de qualité doivent être respectés lors du prélèvement des échantillons.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).

Art. 2 Laboratoires d’analyse et reconnaissance

1Les analyses forensiques d’ADN ne peuvent être effectuées que par des laboratoires d’essais en génétique forensique (laboratoires) reconnus.

2Le DFJP6 peut, sur demande, reconnaître des laboratoires:

a.
s’ils sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) dans le domaine de la génétique médico-légale, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7;
b.
s’ils répondent à tout moment aux exigences de prestation et de qualité;
c.8
s’ils ont participé avec succès au cours des douze derniers mois à au moins quatre contrôles de qualité externes ayant donné lieu à l’établissement de profils d’ADN au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de la loi sur les profils d’ADN; le DFJP définit les contrôles de qualité externes qui peuvent servir de base à la reconnaissance d’un laboratoire;
d.9
si le directeur du laboratoire et son suppléant ont obtenu le titre de «généticien forensique SSML» délivré par la Société suisse de médecine légale ou justifiant d’une qualification équivalente;
e.
si les membres de la direction du laboratoire jouissent d’une bonne réputation et offrent la garantie d’une activité irréprochable, et
f.
si les membres de la direction du laboratoire peuvent exercer la gestion effective du laboratoire en son siège et en assumer la responsabilité.

3Il détermine les exigences de prestation et de qualité visées à l’al. 2, let. b.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 946.512
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2014 3467).

Art. 2a Documents à joindre à la demande de reconnaissance

Les documents suivants doivent être joints à la demande de reconnaissance:

a.
l’accréditation selon l’art. 2, al. 2, let. a;
b.11
le certificat de participation réussie aux contrôles de qualité externes visés à l’art. 2, al. 2, let. c;
c.
la preuve de la qualification selon l’art. 2, al. 2, let. d;
d.12
l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire et l’extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites de chaque membre de la direction;
e.
la liste complète des enquêtes pénales ainsi que des procédures pénales et civiles des dix dernières années des membres de la direction;
f.
l’extrait du registre du commerce;
g.
le rapport d’activité ou le rapport de gestion de l’année précédente;
h.
la confirmation que toutes les personnes travaillant dans le domaine de la génétique forensique ont pris acte de leur devoir de confidentialité;
i.
les indications concernant le personnel du laboratoire, comprenant les compétences professionnelles et les certificats de prestations des collaborateurs;
j.
les indications concernant les ressources techniques disponibles en permanence pour l’analyse des échantillons forensiques d’ADN;
k.
la garantie de la sécurité des données.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 13 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 3 Contrôle

1L’Office fédéral de la police (fedpol) vérifie si les laboratoires respectent les prescriptions relatives aux analyses forensiques d’ADN et les dispositions concernant la protection des données et la sécurité des données.14 À cet effet, il peut procéder à des contrôles et à des inspections annoncées à l’avance ou inopinées sur place.

2Il peut demander au laboratoire de lui fournir gratuitement les renseignements ou les documents dont il a besoin et réclamer tout autre soutien du laboratoire pour accomplir sa tâche de contrôle. Il peut notamment exiger les éventuelles charges dont l’accréditation et les contrôles ultérieurs sont assortis, ainsi que les motifs de retrait de l’accréditation.

3Il peut, pour accomplir les tâches qui lui incombent, se rendre sur des terrains et pénétrer dans des entreprises ou dans des locaux.

4Il vérifie, tous les cinq ans au moins, si les exigences de prestation et de qualité sont respectées, et livre un rapport au DFJP.15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 3a Collaboration avec le Service d’accréditation suisse

Fedpol peut demander la collaboration du Service d’accréditation suisse (SAS) pour exécuter ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 22 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative (RO 2007 669). Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 4 Retrait de la reconnaissance

Le DFJP peut en tout temps retirer la reconnaissance si le laboratoire ne répond plus aux exigences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).

Art. 4a Émoluments en lien avec la reconnaissance de laboratoires

1Les émoluments perçus pour le prononcé d’une décision en lien avec la reconnaissance d’un laboratoire se montent à:

Francs

a.

pour l’octroi

500.–

b.

pour le rejet

500.–

c.

pour la modification

200.–

d.

pour la suspension

200.–

e.

pour le retrait

500.–

2Le tarif horaire applicable aux activités en lien avec la surveillance des laboratoires ADN se monte à:

Francs

a.

pour le personnel administratif

97.–

b.

pour les collaborateurs du Domaine Planification, MQ et surveillance des laboratoires ADN


128.–

3Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments19 sont applicables.

4La perception d’émoluments pour l’activité du SAS exercée dans le cadre de la présente ordonnance est régie par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’État à l’économie dans le domaine de l’accréditation20.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 22 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative (RO 2007 669). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  2. RS 172.041.1
  3. RS 946.513.7

Art. 5 Obligation de communication

Les laboratoires communiquent au DFJP dans les 30 jours toute modification des données qu’ils ont transmises pour remplir les conditions nécessaires à leur reconnaissance.

Art. 6 Conservation et destruction des échantillons

1Outre l’échantillon selon l’art. 9, al. 2, de la loi sur les profils d’ADN, les laboratoires détruisent l’ADN extrait de l’échantillon et les produits dérivés du profil établi.

2Ils renvoient immédiatement à l’autorité requérante le support de traces indiciaires dont ils n’ont pas eu besoin pour établir le profil d’ADN. Ils conservent comme preuve l’ADN extrait de la trace qui n’a pas été utilisé lors de l’analyse d’ADN et le détruisent quinze ans après la réception de l’échantillon au laboratoire, sauf dans les cas d’infractions imprescriptibles. Le délai de conservation de quinze ans peut être prolongé par la police ou par le ministère public au plus tard jusqu’à l’expiration de la prescription de l’action pénale.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).

Art. 6a Utilisation des profils de traces n’ayant pas été saisis dans le système d’information

1Le laboratoire peut, sur mandat spécifique, effectuer une comparaison des profils de traces contenus dans les données d’analyse de laboratoire qui n’ont pas été saisis dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (système d’information), avec d’autres profils d’ADN de personnes ou de traces (comparaison locale).

2La comparaison locale peut être effectuée afin:

a.
d’identifier une personne à partir d’un profil de traces qui ne peut pas être comparé dans le système d’information;
b.
d’identifier des personnes ou de les exclure dans le cadre d’une enquête de grande envergure;
c.
d’isoler les traces des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction;
d.
d’éliminer des profils identiques.

3Avant d’effectuer la comparaison locale, le laboratoire vérifie si le profil d’ADN de la personne qui doit être comparé au profil de traces existant au niveau local dispose d’un statut actif dans le système d’information.

4La police peut, dans des cas particuliers, charger le Service de coordination (art. 9a) de comparer également le profil d’ADN d’une trace ne remplissant pas les critères de saisie dans le système d’information au sens de l’art. 9, al. 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir des indices d’enquête.24

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 7 Réutilisation d’un profil d’ADN de personne

L’autorité qui ordonne la mesure informe fedpol dans les six mois à compter de la saisie de données signalétiques qu’un profil de la personne déjà enregistré dans le système d’information doit être réutilisé pour la procédure en cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

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