1Le laboratoire peut, sur mandat spécifique, effectuer une comparaison des profils de traces contenus dans les données d’analyse de laboratoire qui n’ont pas été saisis dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (système d’information), avec d’autres profils d’ADN de personnes ou de traces (comparaison locale).
2La comparaison locale peut être effectuée afin:
- a.
- d’identifier une personne à partir d’un profil de traces qui ne peut pas être comparé dans le système d’information;
- b.
- d’identifier des personnes ou de les exclure dans le cadre d’une enquête de grande envergure;
- c.
- d’isoler les traces des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction;
- d.
- d’éliminer des profils identiques.
3Avant d’effectuer la comparaison locale, le laboratoire vérifie si le profil d’ADN de la personne qui doit être comparé au profil de traces existant au niveau local dispose d’un statut actif dans le système d’information.
4La police peut, dans des cas particuliers, charger le Service de coordination (art. 9a) de comparer également le profil d’ADN d’une trace ne remplissant pas les critères de saisie dans le système d’information au sens de l’art. 9, al. 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir des indices d’enquête.24
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).