1Outre l’échantillon selon l’art. 9, al. 2, de la loi sur les profils d’ADN, les laboratoires détruisent l’ADN extrait de l’échantillon et les produits dérivés du profil établi.
2Ils renvoient immédiatement à l’autorité requérante le support de traces indiciaires dont ils n’ont pas eu besoin pour établir le profil d’ADN. Ils conservent comme preuve l’ADN extrait de la trace qui n’a pas été utilisé lors de l’analyse d’ADN et le détruisent quinze ans après la réception de l’échantillon au laboratoire, sauf dans les cas d’infractions imprescriptibles. Le délai de conservation de quinze ans peut être prolongé par la police ou par le ministère public au plus tard jusqu’à l’expiration de la prescription de l’action pénale.22
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).