RS 946.513.7 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les émoluments du Service d’accréditation suisse (OEmol-Acc)

Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Service d’accréditation suisse (OEmol-Acc)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
10 mars 2006

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 16 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1 janv. 2025 (RO 2024 649).
  2. RS 946.51

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations du Service d’accréditation suisse (SAS).3

2Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 sont ap-plicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).
  2. RS 172.041.1

Art. 1a Régime des émoluments

1Quiconque occasionne une décision administrative ou a recours aux prestations doit payer un émolument.6

2Le régime des émoluments vaut également pour les cantons et les communes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 2 Supplément sur les émoluments

Le SAS7 peut percevoir les suppléments suivants sur les émoluments:

a.
jusqu’à 50 % pour des travaux qui sont fournis sur demande d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, et
b.
jusqu’à 100 % lorsqu’il s’agit de travaux qui sont effectués sut la base d’ex-périences acquises, et ce pour éviter que l’assujetti ne profite d’avantages indus par rapport aux assujettis précédents.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Débours

1Les débours font partie intégrante d’un émolument et sont calculés séparément.

2Sont considérés comme des débours les frais supplémentaires qui résultent d’une activité donnant lieu au paiement d’un émolument, notamment les frais pour des dispositifs d’essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels utilisables une seule fois.

3En cas de réutilisation des dispositifs d’essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels, les frais peuvent être répartis entre les requérants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 4 Devis

Le SAS informe préalablement l’assujetti du montant des coûts à prévoir.

Art. 5 Factures partielles

1Le SAS peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée assez longue.

2Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés.

3Un retard dans le paiement peut interrompre l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument.

Art. 6 Émoluments facturés à l’heure

Le tarif horaire se monte à:

Francs

a.
pour le personnel du secteur administratif

140.–

b.
pour les responsables d’évaluation du secteur accréditation

235.–

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).

Art. 7 Finance d’inscription

1Avec la demande d’accréditation, une finance d’inscription de 1500 francs pour les travaux y relatifs (ouverture du dossier, informations, documentation, entretiens) doit être payée par le requérant.10

2Le montant de la finance d’inscription est facturé immédiatement après le dépôt de la demande d’accréditation.

3En cas d’arrêt de la procédure d’accréditation, la totalité de la finance d’inscription reste due.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 8 Primes annuelles

1Pour les travaux administratifs effectués chaque année en faveur des organismes accrédités, le SAS perçoit une prime annuelle notamment pour:

a.
la mise à jour des dossiers des organismes accrédités;
b.
la représentation et la défense des intérêts des organismes accrédités, en Suisse et à l’étranger;
c.
le soutien et l’information des organismes accrédités.

2La prime annuelle est de, pour:

Francs

a.
les laboratoires d’essais de type A

2400.–

b.
les laboratoires d’essais de type B

3100.–

c.
les laboratoires d’essais de type C

3800.–

d.
les laboratoires d’étalonnage

2400.–

e.
les laboratoires de biologie médicale de type A

2400.–

f.
les laboratoires de biologie médicale de type B

3100.–

g.
les laboratoires de biologie médicale de type C

3800.–

h.
les producteurs de matériaux de référence

3800.–

i.
les organisateurs d’essais d’aptitude de type A

3100.–

j.
les organisateurs d’essais d’aptitude de type B

3800.–

k.
les organismes d’inspection

3800.–

l.
les organismes de certification des systèmes de management:

3800.–

pour chaque certificat valide supplémentaire de l’organisme de certification des systèmes de management

10.–

m.
les organismes de certification de personnes

3800.–

n.
les organismes de certification de produits, de procédés et de services

3800.–

o.
le biobanking

3800.–

p.
les organismes de validation et de vérification

3800.–

3Si un organisme accrédité dispose de plusieurs sites, une prime annuelle de 500 francs est perçue pour chaque site supplémentaire.

4Si l’accréditation est suspendue sur la base de l’’art. 21 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)12, les primes annuelles sont facturées dans leur intégralité.

5En cas de renonciation d’un organisme à son accréditation ou en cas de retrait de l’accréditation, les primes pour l’année courante sont perçues pro rata temporis. Les primes doivent être payées dans les 60 jours suivant la renonciation respectivement après le retrait exécutoire de l’accréditation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).
  2. RS 946.512

Art. 8a Adaptation des émoluments, primes et des types d’accréditation

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut adapter, pour le début de l’année suivante, les émoluments et primes visés aux art. 6, 7 et 8 à l’indice suisse des prix à la consommation, pour autant que celui-ci ait subi un renchérissement d’au moins 5 % depuis la dernière adaptation.

2Il peut adapter les types d’accréditation visés à l’art. 8, al. 2, aux types d’accréditation figurant à l’annexe 2 OAccD14 et fixer les primes annuelles pour les nouveaux types d’accréditation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).
  2. RS 946.512

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