1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut adapter, pour le début de l’année suivante, les émoluments et primes visés aux art. 6, 7 et 8 à l’indice suisse des prix à la consommation, pour autant que celui-ci ait subi un renchérissement d’au moins 5 % depuis la dernière adaptation.
2Il peut adapter les types d’accréditation visés à l’art. 8, al. 2, aux types d’accréditation figurant à l’annexe 2 OAccD14 et fixer les primes annuelles pour les nouveaux types d’accréditation.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 649).
- RS 946.512