Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363.1

Art. 10 RS 363.1Procédures

Section 2 Système d’information fondé sur les profils d’ADN

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité requérante envoie à fedpol32 le numéro de contrôle de processus accompagné des données d’identité connues ou des données relatives aux lieux de l’infraction. Elle transmet l’échantillon avec le numéro de contrôle de processus pour analyse à un laboratoire reconnu.

2Fedpol traite le numéro de contrôle de processus, les données relatives à une personne ou à une trace biologique et celles relatives aux lieux de l’infraction dans le Système informatisé IPAS. 33

3Le laboratoire établit le profil et le transmet avec le numéro de contrôle de processus au Service de coordination exclusivement.34

4Le Service de coordination saisit le profil dans le système d’information, vérifie si une concordance s’établit avec les profils contenus dans le système d’information (comparaison des profils) et transmet le résultat aux Services AFIS ADN.35

5Fedpol relie, à l’aide du numéro de contrôle de processus, les concordances de profils d’ADN ou de traces biologiques communiquées par le Service de coordination avec les données relatives à des personnes ou à des traces biologiques et les données relatives aux lieux de l’infraction déjà contenues dans IPAS. Ils mettent le résultat de la comparaison à la disposition de l’autorité requérante et des autres autorités concernées.

6Le dossier concernant le cas doit contenir les informations suivantes durant toute la procédure: numéro de contrôle de processus du profil, nom, prénom et date de naissance de la personne concernée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).

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