Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363.1

Art. 11 RS 363.1Profils des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction dans le cadre d’une procédure pénale

Section 2 Système d’information fondé sur les profils d’ADN

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales et fédérales peuvent mettre à la disposition du Service de coordination, pour le contrôle de la qualité, les profils d’ADN des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de l’identification, de la collecte des éléments de preuve et de l’établissement de profils.

2Elles transmettent au Service de coordination le profil des personnes, accompagné d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.

3Le Service de coordination enregistre les profils dans un index indépendant du système d’information. Afin d’éviter que les profils ou les traces ne soient contaminés, il peut comparer les profils figurant dans le système d’information avec ceux de l’index.

4Les autorités ordonnent que le profil d’une personne soit effacé de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’il y soit enregistré.

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