Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363.1

Art. 10a RS 363.1Procédure lors d’une recherche en parentèle

Section 2 Système d’information fondé sur les profils d’ADN

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de décision rendue en vertu de l’art. 258a du code de procédure pénale (CPP)37, la police charge le Service de coordination d’effectuer la recherche avec le profil d’ADN du donneur de la trace.

2Le Service de coordination restreint le nombre de profils de personnes présentant un lien de parenté possible en définissant, en accord avec la police et le laboratoire, la valeur seuil du rapport de vraisemblance. Il transmet à fedpol la liste des résultats munie des numéros de contrôle de processus des personnes concernées.

3Le Service de coordination livre un rapport à la police, qui doit au moins contenir:

a.
le lien de parenté recherché;
b.
les fréquences alléliques utilisées;
c.
la valeur seuil du rapport de vraisemblance;
d.
la liste des résultats munie des numéros de contrôle de processus et des rapports de vraisemblance utilisés.

4 Fedpol complète la liste des résultats avec les données personnelles correspondantes issues d’IPAS en se basant sur les numéros de contrôle de processus puis la transmet à la police.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
  2. RS 312.0

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