1Les ministères publics des cantons, le Ministère public de la Confédération et l’Office de l’auditeur en chef pour la justice militaire communiquent à fedpol, en vue de l’évaluation au sens de l’art. 20a de la loi sur les profils d’ADN, les décisions prononcées en vertu de l’art. 255, al. 3, 256, 258a ou 258b CPP60 ou 73s, al. 2, 73t, 73w ou 73x de la procédure pénale militaire du 23 mars 197961. Les communications se font sous forme anonyme et doivent être munie du numéro du cas.
2Fedpol peut recueillir des informations supplémentaires auprès des services de police scientifique des cantons, du Service de coordination et des laboratoires qui traitent des mandats d’analyse pour le compte des autorités visées à l’al. 1.
3Il peut confier des mandats d’expertise externes pour les questions spécifiques de génétique moléculaire.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).
- RO 2023 309
- RS 312.0
- RS 322.1