Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363.1

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 17 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Protection des données et confidentialité des informations

1Le traitement de données relevant de la présente ordonnance est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)45.46

2Toutes les personnes qui traitent des données dans le système d’information doivent s’assurer qu’elles sont correctes.

3En cas de violation du devoir de discrétion par les collaborateurs des laboratoires, l’art. 62 LPD s’applique.47 S’ils occupent une fonction officielle, ils sont en outre soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal48.49

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 47 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 47 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. RS 311.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3337).

Art. 18 Planification et statistique

1Seules des données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de planification et de contrôle interne des affaires.

2Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être rendues anonymes.

3Fedpol tient à la disposition de l’Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du système d’information dont cet office a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 18a Mise à disposition de données du système d’information à des fins de recherche

1Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données issues de l’index des personnes et de l’index des traces du système d’information.

2Il convient par écrit avec l’institution compétente:

a.
des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;
b.
des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 19 Sécurité des données

1La sécurité des données est régie par:

a.51
les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données52;
b.53
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information54.55

2Les cantons garantissent la sécurité des données dans leur domaine conformément aux règles visées à l’al. 1. Les dispositions cantonales plus strictes relatives à la sécurité des données sont réservées.

3Fedpol et le Service de coordination prennent, dans leurs domaines d’activité respectifs, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 47 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 23 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.