Si une procédure pénale est disjointe ou jointe, en vertu de l’art. 30 du code de procédure pénale42, à celle d’un autre canton ou d’une autre autorité, le canton ou l’autorité ayant ordonné l’établissement d’un profil d’ADN dans le cadre de cette procédure conserve la responsabilité de l’effacement de ce profil.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3467).
- RS 312.0